Rapport explicatif

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages

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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)

1.1 Affirmations du Conseil fédéral dans le message sur la ré- forme de l’imposition des entreprises II concernant les règles applicables à la prévoyance professionnelle des indépendants

Le message sur la réforme de l’imposition des entreprises II prévoyait à l’art. 37a LIFD (aujourd’hui art. 37b LIFD2) que les réserves latentes des deux derniers exercices commerciaux réalisées en cas de cessation définitive de l’activité lucrative après l’âge de 55 ans révolus ou en cas d’invalidité seraient imposées avec le reste du revenu, mais que seul un huitième de ces réserves serait pris en compte pour déterminer le taux de l’impôt. Le Conseil fédéral avait expressément exclu une imposition privilégiée du bénéfice de liquidation du fait que ce bénéfice pouvait englober une part de la prévoyance professionnelle. Il avait affirmé en l’occurrence: «… c’est effectivement dans le cadre de la première révision de la loi sur la prévoyance professionnelle que des mesures ont été proposées en vue d’encourager et de faciliter la prévoyance professionnelle des indépendants. C’est ainsi qu’une disposition nouvelle de la LPP, l’art. 4, al. 3, donne aux travailleurs indépendants la possibilité de s’assurer uniquement auprès d’une institution de prévoyance active dans un domaine plus étendu de la prévoyance, et notamment auprès d’une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, pour autant qu’elle dispose d’un plan de prévoyance et qu’elle soit gérée selon le principe de l’assurance collective. Cette solution répond au besoin de prévoyance des indépendants; sa souplesse tient compte des variations que peut connaître le revenu d’une entreprise au fil du temps. Compte tenu de cette évolution de la situation juridique, le problème des modalités d’imposition du bénéfice de liquidation d’une entreprise de personnes ne doit être abordé que sous l’angle des principes régissant la fiscalité directe.»3

…

«…, les milieux économiques et certaines interventions parlementaires plaident en faveur d’une modération de la charge fiscale en cas de bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de l’activité indépendante et de la remise de l’entreprise. Le motif allégué est souvent celui de l’absence de prévoyance professionnelle de l’exploitant. La réforme de la LPP et les mesures prises dans ce cadre ont toutefois privé cet argument de l’essentiel de son poids (cf. ch. 4.1 ci-dessus). Le principe de modération de la charge fiscale prévu dans le présent projet résulte plutôt de considérations portant sur les effets de la constitution des réserves latentes et de leur réalisation dans le cadre de l’imposition du revenu global net.

Lorsque ces réserves latentes, qui ont été créées au fil du temps, sont dissoutes d’un seul coup dans le cadre de la liquidation de l’entreprise, s’ensuit une imposition qui peut être considérée, en raison de la progressivité du barème, comme choquante.»

Le Conseil fédéral avait l’intention de réserver les dégrèvements prévus aux bénéfices réalisés au moment du transfert définitif de l’entreprise ou de sa liquidation. Par ailleurs, le

contribuable qui transfère une entreprise afin d’en exploiter une autre ne procède pas à une liquidation définitive. Pour clarifier ce point, on s’appuie sur un critère objectif: on qualifie de «définitives» les liquidations et remises d’entreprises opérées par un exploitant de plus de 55 ans ou devenu invalide. Il apparaît de surcroît que la cessation définitive de l’activité lucrative ne saurait être admise tant que l’entreprise n’a pas liquidé son fonds de roulement4.

La proposition du Conseil fédéral concernant l’imposition des bénéfices de liquidation prévoyait d’imposer les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux avec le reste du revenu seulement en cas de cessation définitive de l’activité lucra-

2 L’art. 37a LIFD est devenu l’actuel art. 37b, car entre-temps, l’art. sur le décompte simplifié selon la loi fédérale contre le travail au noir (LTN) a été introduit dans la LIFD à titre d’art. 37a. 3 FF 2005 4469, ch. 4.1. 4 FF 2005 4469, ch. 4.5.1.