Rapport explicatif

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages

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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)

tive indépendante après l’âge de 55 ans révolus ou en cas d’invalidité; un huitième de ces réserves devait être pris en compte pour déterminer le taux. En incluant les réserves latentes réalisées des deux derniers exercices commerciaux, l’art. 37a, al. 1 LIFD, institue un motif de révision légal. En vertu du report de l’imposition (art. 18a, al. 1 LIFD), les réserves latentes qui ne sont pas encore imposées ne bénéficient pas du décompte au taux d’imposition réduit.

D’après l’al. 2, l’imposition au taux réduit s’applique également au conjoint survivant, aux descendants et aux légataires. Dans la mesure où, sans en poursuivre l’exploitation, ils ne liquident pas l’entreprise exploitée par le défunt dans les cinq années civiles suivant la fin de l’année civile de son décès, il y a un décompte des réserves latentes en vertu de la systématique fiscale.

Dans l’art. 11, al. 4, LHID, les conditions de l’imposition plus favorable des bénéfices de liquidation sont les mêmes que celles de l’art. 37a, al. 1, LIFD (cessation définitive de l’activité lucrative indépendante après l’âge de 55 ans révolus ou en cas d’invalidité). En revanche, l’ampleur de l’allégement sera déterminée par le droit cantonal. Comme pour l’impôt fédéral direct, le taux d’imposition plus favorable s’appliquera également au conjoint survivant, aux descendants et aux légataires dans la mesure où ils liquident l’entreprise qu’ils ont reprise dans les cinq années civiles suivant celle du décès du contribuable. L’allégement de

l’imposition ne s’applique pas aux réserves latentes qui n’ont pas été imposées en raison du report de l’imposition (art. 8, al. 2terLIFD).

1.2 Débats aux Chambres fédérales

Au cours de la session d’été 2006, le Conseil des Etats, Conseil prioritaire, s’est écarté de la proposition du Conseil fédéral et a décidé que les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux devaient être imposées séparément du reste du revenu conformément à l’art. 38 LIFD. En l’occurrence, un cinquième des réserves latentes réalisées serait déterminant pour le taux de l’impôt. Toutefois, un impôt de 2 % serait perçu dans tous les cas. Il a modifié en conséquence et a adopté simultanément l’art. 11, al. 4, LHID (aujourd’hui al. 5) qui prévoyait l’imposition séparée de ces réserves pour les impôts cantonaux, mais qui laissait au droit cantonal la fixation de la part de ces réserves déterminant le taux de l’impôt. Cette modification traduit essentiellement la volonté de ne pas laisser

l’imposition du bénéfice de liquidation influer sur l’imposition ordinaire du revenu disponible, car ce bénéfice provenant de la cessation de l’activité lucrative indépendante constitue pour ainsi dire une particularité. On a également avancé l’argument d’après lequel la somme des revenus des dernières années d’exercice de l’activité indépendante était imposée avec le bénéfice de liquidation. Si ces bénéfices avaient été réalisés au fur et à mesure, ils seraient entrés successivement dans le revenu imposable et n’auraient eu qu’un effet limité sur la progressivité de l’impôt. Cela suggère qu’il ne faut tenir compte que d’une partie de ce bénéfice lors de la fixation de son taux d’imposition.

Au cours de la session d’automne 2006, le Conseil national est allé plus loin que le Conseil des Etats et a défendu le point de vue qu’avec une imposition minimale de 2 %, on

n’instituait pas de dégrèvement, mais qu’on se bornait à maintenir le statu quo, en particulier pour les PME. En outre, ce taux minimum dépendait du hasard, c’est pourquoi le Conseil national l’a de nouveau biffé. En outre, il était d’avis que les réserves latentes présentaient toujours un caractère de prévoyance. En général, les entrepreneurs les plus petits ne disposent pas d’une caisse de pensions: ils investissent la totalité de leur fortune dans leur entreprise et ne disposent par conséquent pas d’argent pour constituer en plus une prévoyance professionnelle. Si la totalité du bénéfice était imposée en cas de liquidation, ils n’auraient pas bénéficié des avantages fiscaux (déduction des primes et, le cas échéant, imposition privilégiée des prestations en capital de la prévoyance) comme les assurés. Il s’agissait en l’occurrence d’accorder après coup des dégrèvements fiscaux qui leur avaient échappés