Rapport explicatif
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)
Al. 3
Cette moyenne se fonde sur le revenu ordinaire soumis à l’AVS. Bien que le bénéfice de liquidation soit également soumis à l’AVS (il est cependant comptabilisé et imposé à part), la prise en compte de ce bénéfice fausserait le revenu annuel moyen, c’est pourquoi on ne se réfère qu’au revenu ordinaire pour calculer la lacune de prévoyance fictive.
Ainsi, il est également clair que les gains non imposables provenant d’augmentations de valeur ne sont pas pris en compte pour calculer la lacune de prévoyance fictive, mais uniquement les amortissements récupérés.
Etant donné qu’il est possible d’effectuer des rachats dans les institutions de prévoyance correspondant aux prestations maximales du dernier salaire, on se fonde en l’occurrence sur une moyenne sur cinq ans, et ce afin de déterminer le revenu le plus actuel possible.
Al. 4
Si l’exercice de l’activité lucrative indépendante a duré moins de cinq ans, la somme des revenus de l’activité lucrative des années précédentes ne doit pas être divisée par cinq, mais par le nombre effectif d’années pendant lesquelles une activité lucrative indépendante a été exercée. Etant donné que cela augmente le rachat fictif et entraîne un allègement fiscal, le contribuable est tenu de présenter des justificatifs, conformément à la règle générale de preuve.
Al. 5
Dans le but de mettre les indépendants et les salariés sur un pied d’égalité en ce qui
concerne leur prévoyance professionnelle au moyen du rachat fictif, le plafond fixé dans la LPP pour un salaire qu’on peut assurer doit aussi être repris pour le rachat fictif.
Al. 6
Tous les avoirs de vieillesse, y compris les rachats effectués l’année de la liquidation et l’année précédente, doivent être déduits du rachat fictif. Il faut aussi en déduire toutes les prestations ordinaires (p. ex. les rentes), les prestations déjà versées (p. ex. les versements en espèces lors du passage de l’activité salariée à l’activité indépendante) et les versements anticipés (par ex. retrait pour financer la propriété du logement) qui proviennent d’une institution de prévoyance. Cette déduction est nécessaire car, à ce moment-là, l’indépendant a déjà bénéficié de prestations de prévoyance fiscalement privilégiées. Ces prestations et ces versements anticipés doivent en tout les cas être portés à la connaissance de
l’administration fiscale. Par fonds de bienfaisance, il faut comprendre les caisses de prévoyance sociale en faveur du personnel sans prestations réglementaires.
Art. 7 Affiliation ultérieure à une institution de prévoyance
L’imposition privilégiée est accordée en raison de la cessation définitive de l’activité lucrative. Si cette cessation n’est pas définitive, il n’y a aucun droit à cette imposition. Il peut cependant arriver que la cessation censée définitive de l’exercice de l’activité lucrative se révèle ultérieurement comme pas définitive. Si la taxation de la liquidation est définitive au moment où le contribuable reprend une activité lucrative, il n’est plus possible d’y revenir, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une évasion fiscale. Si un rachat dans la prévoyance professionnelle est effectué après la reprise d’une activité lucrative indépendante ou de salarié, la question qui se pose est de savoir comment ce rachat doit être traité fiscalement. Etant donné que le contribuable a déjà fait valoir de manière fictive son besoin de rachat du point de vue du droit fiscal, ce rachat fictif doit être déduit de la lacune de rachat effective. La déduction du solde est autorisée.
Dans ce cas, le rachat fictif doit être traité comme une prestation de libre passage, qui devrait être apportée, conformément aux art. 3, al. 1 et 11, al. 2 de la loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42)..