Rapport explicatif
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages
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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)
déterminer la fin de la liquidation. La date de la fin de la liquidation doit être déterminée au cas par cas, comme le prévoit également le droit en vigueur.
Art. 3 Relation avec l’art. 18a LIFD
Si un bien immobilier est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander qu’au moment du transfert seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée.
L’imposition des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation du bien immobilier. Les réserves latentes réalisées au moment de l’aliénation sont soumises à l’impôt habituel avec le reste des revenus.
Au moment du transfert de la fortune commerciale à la fortune privée, les conditions de l’art. 37b LIFD ne sont pas nécessairement remplies, par exemple parce qu’il n’y a pas de cessation de l’activité lucrative.
Si, dans le cadre de la cessation définitive de l’activité lucrative indépendante, le contribuable demande que l’imposition soit différée selon l’art. 18a LIFD, l’art. 37b LIFD ne s’applique qu’aux amortissements récupérés.
L’art. 37b LIFD ne concerne les réserves latentes dont l’imposition a été différée que lorsque le bien immobilier est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée durant l’année de la liquidation ou durant l’année précédente et est aliéné avant la fin de la liquidation. Dans ces cas-là, l’art. 18a LIFD ne peut pas être appliqué, car pour calculer le bénéfice de liquidation il faut se fonder sur la réalisation des réserves latentes de l'année de la liquidation et de l'année précédente, conformément à l’art. 37b LIFD.
2.2 Rachat dans une institution de prévoyance
Art. 4
Al. 1 et 2
Le souhait du législateur en ce qui concerne la prévoyance professionnelle était de placer les indépendants et les salariés autant que possible sur un pied d'égalité. C’est pourquoi le travailleur indépendant qui s’est affilié volontairement à une institution de prévoyance professionnelle doit pouvoir, dans le cadre de la liquidation, déduire du revenu de l’activité lucrative qui ne provient pas de la liquidation et des autres revenus les montants versés en faveur de la prévoyance professionnelle.
Al. 3
Si le montant des rachats est plus élevé que le revenu de l’activité lucrative qui ne provient pas de la liquidation et que les autres revenus, la différence doit être soustraite du bénéfice de la liquidation.
2.3 Rachat fictif
Art. 5 Principes
Al. 1
Dans le cadre des débats parlementaires, on a affirmé que la lacune de prévoyance fictive (au sens de l’art. 6) ne devait être accordée qu’aux personnes qui ne sont pas affiliées à la prévoyance professionnelle (2epilier).