Rapport explicatif

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages

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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)

1.3 Remarque préalable à l’interprétation de l’art. 37b LIFD

La loi doit avant tout pouvoir s’interpréter d’elle-même, c’est-à-dire à partir du contenu du texte lui-même, du sens et du but des valeurs sur lesquelles elle s'appuie et sur la base d'une méthode de compréhension téléologique. L’interprétation de la loi doit se laisser guider par la pensée; ce n’est pas uniquement le texte de loi qui doit représenter la norme, mais également la loi en termes concrets, factuels. Elle doit encourager la prise d’une décision juste, inscrite dans une structure normative, et orientée vers un résultat satisfaisant de la ration legis (ATF 134 V 170, point 4.1). Si on s’en tenait rigoureusement à l'énoncé du texte pour interpréter l’art. 37b LIFD, cela entraînerait deux conséquences qui semblent bizarres. Premièrement, seuls les indépendants qui sont déjà affiliés à une caisse de pension pourraient faire valoir un rachat fictif, car eux seuls pourraient prouver l’admissibilité d’un rachat. Les non-affiliés n’ont pas d’épargne-prévoyance qu’ils pourraient faire augmenter en procédant à des rachats; ils ne peuvent donc pas démontrer leur admissibilité. Les documents montrent que ce n’est pas là l’interprétation que le législateur souhaitait donner au texte. Ils indiquent que le législateur n'avait pas l’intention de forcer les indépendants qui ne sont pas affiliés à une caisse de pension à rejoindre une institution de prévoyance juste avant leur retraite afin de rattraper la constitution de leur prévoyance. Deuxièmement, les héritiers devraient également remplir les conditions de l’âge (55 ans révolus) ou de l’invalidité (incapacité de poursuivre leur activité pour cause d’invalidité) s’ils veulent bénéficier de l’imposition privilégiée de la liquidation. Même si les documents ne donnent pas d'éclaircissement sur la question, on peut déduire, en se basant sur les valeurs sous-jacentes et aisément reconnaissables, que ce n’est pas l’interprétation que le législateur souhaitait donner à son texte.

Considérant que l’énoncé du texte de loi ne traduit pas complètement la volonté du législateur, l’art. 37b LIFD doit être interprété en s'appuyant essentiellement sur la méthode historique et en tenant compte de l'intention du législateur.

2 Commentaire des dispositions de l’ordonnance

2.1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Al. 1

Les indépendants qui ont 55 ans révolus ou qui, en raison d’une invalidité, ne sont plus en mesure de gérer leur entreprise et liquident donc leur entreprise individuelle ou leur participation à une entreprise de personnes peuvent demander l’imposition du bénéfice de liquidation conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Cette demande est subordonnée à la cessation définitive de l’activité lucrative indépendante. En revanche, la reprise d’une activité salariée n’empêche pas l’imposition privilégiée du bénéfice de liquidation. Au sens de la présente ordonnance, on entend par bénéfice de liquidation la réalisation des réserves latentes.

Al. 2

Selon l’art. 4, al. 2, LAI5, l’invalidité est réputée survenue dès qu'une incapacité de gain partielle ou totale semble s’étendre sur une longue durée ou subsister donne droit à des prestations de l’AI. On entend par «prestations» non seulement les rentes, mais également

d’autres prestations de l’AI, telles que celles nécessaires à une reconversion.

Form

5 RS 831.20 (Stand