Rapport explicatif
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages
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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)
Toutefois, quelques interventions laissent à penser que le législateur voulait aussi accorder aux indépendants qui sont déjà affiliés à une institution de prévoyance professionnelle la possibilité de bénéficier de l’imposition privilégiée de la lacune de prévoyance fictive. Étant donné que cela n’a jamais été affirmé expressément, mais qu’on a toujours dit que la lacune de prévoyance fictive devait bénéficier aux personnes qui n’auraient pas eu les moyens de s’affilier à une institution de prévoyance professionnelle, il n’est plus possible de reconstituer la volonté du législateur.
Comme déjà expliqué au point 1.3, le rachat nécessaire ne peut être calculé qu’en cas d’affiliation à un plan du 2epilier. Par conséquent, seules les personnes qui sont affiliées à une institution de prévoyance professionnelle sont en mesure de prouver l’admissibilité d’un rachat. Si on interprète le texte légal d’une manière restrictive, on doit en conclure que seuls les indépendants qui sont déjà affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ont droit à une lacune de prévoyance fictive, car ce sont les seuls qui peuvent prouver
«l’admissibilité d’un rachat». D’un autre côté, la volonté du législateur d’accorder le rachat fictif aux personnes qui ne sont pas affiliées à une institution de prévoyance professionnelle ressort clairement des débats parlementaires. Cette absurdité est la raison pour laquelle le cercle des ayants droit doit être plus étendu que ne le dit le texte légal. Il est prévu
d’accorder à tous les indépendants le droit de faire valoir un rachat fictif, conformément à l’art. 1, et ce indépendamment du fait qu’ils soient affiliés à une institution de prévoyance professionnelle et qu’ils aient effectué un rachat conforme durant l’année de liquidation ou l’année précédente. Toutefois, lors du calcul du rachat fictif, le travailleur affilié à une institution de prévoyance professionnelle doit demander la déduction de toute l’épargne-
prévoyance qu’il a constitué dans cette institution (cf. art. 6). Si la possibilité de rachat fictif était limitée aux indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, on discriminerait, par exemple, ceux qui n’ont pu financer qu’une prévoyance minimale. Ces derniers se sont pourtant efforcés de constituer une prévoyance professionnelle durant la période où ils ont exercé leur activité lucrative indépendante. Ils ne devraient donc pas être désavantagés par rapport à ceux qui ne se sont jamais affiliés à une institution de prévoyance professionnelle.
Al. 2
L’imposition prévue par l’art. 37b LIFD constitue un allègement fiscal. Conformément à la règle générale de preuve, il doit être documenté par les contribuables.
Art. 6 Calcul du rachat fictif
Al. 1
Les documents permettent de déduire que la volonté du législateur était de laisser à la pratique fiscale ou à l’administration le calcul de la lacune de prévoyance fictive. En l’occurrence, il doit s’agir d’une solution LPP «moyenne». La formule choisie correspond fondamentalement au calcul usuel du rachat selon la LPP.
Le taux des bonifications de vieillesse de 15 % correspond au taux obligatoire entre 45 et 54 ans conformément à l’art. 16 LPP. Étant donné qu’on ignore si quelqu’un procèdera à la liquidation à 30 ans à cause d’une invalidité ou à 65 ans pour prendre sa retraite, le taux de 15 % constitue une bonne moyenne. En outre, le législateur a renoncé à une déduction de coordination. Ces paramètres permettent de se représenter la volonté du législateur, qui s’est laissé guider par l’idée d’une solution à mi-chemin.
Al. 2
Les années entre le 25eanniversaire et l’année de la liquidation sont toujours entièrement prises en compte, que l’indépendant ait exercé une activité lucrative pendant tout ce temps ou non, par analogie avec le rachat LPP qui se calcule toujours depuis la 25eannée.