Rapport explicatif

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages

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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)

précédemment. Il fallait donc donner aux nombreux mini-entrepreneurs qui ont gardé les moyens nécessaires à leur prévoyance vieillesse dans leur entreprise de subvenir à leur prévoyance vieillesse avec la liquidation fiscalement privilégiée. Il est judicieux de mettre l’accent sur une réduction du barème au lieu de le mettre sur l’imposition d’un bénéfice fictif de liquidation réduit (solution du Conseil des Etats), car cela permet de respecter les dispositions applicables aux prestations en capital de la prévoyance professionnelle des indépendants. La solution du Conseil des Etats introduirait un impôt sur la richesse pour les bénéfices de liquidation et engendrerait une charge administrative supplémentaire. Les minientrepreneurs seraient punis et on introduirait dans la loi une progressivité dont la courbe serait tout à fait curieuse. C’est pourquoi, le Conseil national a décidé que le bénéfice de liquidation devait être imposé séparément à un taux correspondant au cinquième des barèmes de l’art. 36 LIFD.

Au cours de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil des Etats s’est élevé, au cours de la session de printemps 2007, contre les modifications apportées par le Conseil national. Il s’en est tenu au taux minimal de l’impôt de 2 % qu’il avait introduit. En outre, il a précisé que les rachats dans une institution de prévoyance professionnelle étaient déductibles (selon l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD) dans le but de mettre les indépendants qui font face à des lacunes dans la prévoyance sur un pied d’égalité par rapport aux entrepreneurs non indépendants lors de la liquidation de leur entreprise. On devrait ainsi pouvoir garantir que le rachat soit toujours déductible du revenu ordinaire et qu’il soit aussi déductible désormais du bénéfice de liquidation.

Sur ce, le Conseil national s’est rendu compte qu’il avait adopté un barème trop bas. Il voulait cependant s’assurer que les exploitants d’entreprises ne disposant pas d’une prévoyance vieillesse ou seulement d’une prévoyance insuffisante ne soient pas obligés d’effectuer un rachat dans une institution de la prévoyance professionnelle afin de toucher leur prévoyance peu après. Au contraire, la partie du bénéfice de liquidation pour laquelle le contribuable pouvait prouver l’admissibilité à titre de rachat dans une institution de prévoyance devait être imposée comme un rachat dans une institution de prévoyance suivi d’un versement de la prévoyance. L’indépendant devait pouvoir faire valoir un rachat fictif en se fondant sur une prétendue lacune de sa prévoyance.

Le Conseil des Etats s’est rallié à cette possibilité du rachat fictif, en partant de l’idée que la lacune de prévoyance fictive à un plan de prévoyance d’une bonne moyenne et que

l’administration des contributions développerait la pratique à suivre.

Finalement, le Parlement a donné la teneur suivante à l’art. 37b réglant l’imposition des bénéfices de liquidation:

Art. 37b Bénéfices de liquidation

1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.

2L’al. 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires,

pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable et décédé.