Rapport explicatif

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages

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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)

2.5 Succession

Art. 11 Liquidation de l’entreprise individuelle par les héritiers ou le légataire

Al. 1

Les héritiers et le légataire reprennent le droit du contribuable (le défunt) à l’imposition privilégiée du bénéfice de liquidation pour autant que le défunt ait rempli les conditions de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance au moment de son décès et que ni les héritiers, ni le légataire ne poursuivent l’exercice de l’activité du défunt dans la société individuelle ou la société de personnes.

Al. 2

Il s’agit en l’occurrence d’une disposition subsidiaire car, selon la méthode de la prépondérance, il y a en principe un prélèvement privé au moment de la cessation de l’activité de l’entreprise conduisant à une réalisation des réserves latentes. Si les héritiers ou le légataire ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise individuelle pendant cinq ans sans l’avoir liquidée, il y a un prélèvement privé sur le tout en vertu de la systématique fiscale et, par conséquent, une liquidation.

Al. 3

La possibilité de constater la liquidation factice au moyen de la méthode de prépondérance n’existe que dans le cas d’une entreprise en raison individuelle. Dans le cas d’une société de personnes, la possibilité existe que l’un ou l’autre des sociétaires poursuivent l’activité de cette société. La société de personnes continuerait d’exister même après le décès du contribuable, malgré le fait que ni les héritiers, ni le légataire ne poursuivent l’activité du contribuable dans la société de personnes. Dans ce cas-là, la part du contribuable ne change pas le caractère dans la fortune des héritiers et du légataire, c’est-à-dire que cela reste en principe une fortune commerciale; c’est pourquoi, après le délai de cinq ans, on ne peut procéder à aucun décompte en vertu de la systématique fiscale. Après ces cinq années, les héritiers et le légataire doivent donc remplirent par eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 1, al. 2 pour pouvoir bénéficier de l’imposition privilégiée de la liquidation lors de l’aliénation de la participation ou de la liquidation de la société de personnes.

Al. 4

L’al. 2 de l’art. 37b LIFD, d’après lequel les héritiers peuvent également faire valoir la lacune de prévoyance privilégiée fiscalement du défunt, n’a pas été contesté pendant les débats parlementaires. Cet alinéa a cependant été adopté avant l’introduction, à la dernière minute, de la possibilité du rachat fictif à l’al. 1. Lors de la décision, l’al. 2 englobait donc uniquement l’imposition privilégiée générale de la liquidation. Le législateur n’est plus revenu sur l’al. 2 après l’introduction du rachat fictif. Du point de vue du droit en matière de prévoyance, il n’est pas possible pour les héritiers et le légataire de faire valoir un rachat effectué par le défunt, étant donné que le risque assuré par la prévoyance (dans ce cas le décès) est survenu, que l'épargne-prévoyance est transformée en prestations versées en cas de décès et qu’il n’y a donc plus de lacune de prévoyance à combler. Avec le rachat fictif, le législateur voulait prendre en compte le fait que le contribuable devait réinvestir ses moyens dans l’entreprise durant la période où il exerçait son activité indépendante et qu’il n’avait donc plus de moyens à disposition pour se constituer un 2epilier. Les héritiers et le légataire auront encore régulièrement la possibilité de constituer un 2epilier. Le législateur a d'ailleurs employé le terme de «rachat» et n’a jamais fait allusion à une prestation fictive en cas de décès. Il s’est donc penché exclusivement sur la cotisation et a montré qu’il voulait autoriser la possibilité de faire valoir un rachat fictif uniquement lorsque le contribuable indépendant était en vie. Il faut relever en outre que, en cas de décès du contribuable, les héritiers et, dans tous les cas, le légataire également, ne reçoivent que les prestations correspondant à cette situation. Celles-ci ne correspondent généralement pas aux prestations en cas de survie. En principe, on ne verse toutefois plus des «prestations de prévoyance» fictives, comme prévu en tant que prestation de prévoyance dans un cas réel de prévoyance. Pour ces raisons, les