Rapport explicatif

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 14 pages

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Ordonnance sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (art. 37b LIFD)

Art. 8 Imposition du rachat fictif

Le bénéfice de liquidation, dans le cadre du rachat fictif, est imposé comme une prestation en capital provenant de la prévoyance, au sens de l’art. 38, al. 2, LIFD, c'est-à-dire à un cinquième du barème fixé à l’art. 36 LIFD. Il est donc soumis à une imposition spéciale, qui n’est pas liée à celle du bénéfice de liquidation.

Conformément à l’art. 38, al. 1, LIFD, le rachat fictif qui est imposé aux conditions de la prévoyance doit être ajouté aux éventuelles prestations en capital de la prévoyance échéant au cours de la même période fiscale. La part du bénéfice de liquidation à imposer aux conditions de la prévoyance (= lacune de prévoyance fictive) est imposée comme une prestation de la prévoyance car, d’après le législateur, elle constitue une indemnité provenant de la prévoyance (qui existe dans ce cas sous la forme de l’entreprise). Ainsi, un travailleur indépendant qui n’est pas affilié à la LPP est soumis au même traitement fiscal que les personnes qui ont investi leur argent non pas dans une entreprise, mais dans une institution de prévoyance professionnelle au sens de la LPP. L’égalité de traitement est d’autant plus garantie que la constitution de cette prévoyance dans l’entreprise (constitution de réserves latentes) n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, comme les cotisations LPP. C’est pourquoi

l’imposition doit porter sur la somme de la lacune de prévoyance fictive et des prestations en capital des institutions de prévoyance versées pendant la même période fiscale.

2.4 Calcul et imposition du bénéfice de liquidation

Art. 9 Calcul

Let. a

Au sens de cette ordonnance, on entend par bénéfice de liquidation les réserves latentes réalisées durant l’année de la liquidation ou durant l’année la précédant. Le cas échéant, il faut leur déduire un montant correspondant à la différence entre le rachat et les revenus,

conformément à l’art. 4.

Let. b

Un rachat fictif que le contribuable a fait valoir – et qui est imposé à un taux différent de celui du bénéfice de liquidation – réduit aussi le bénéfice de liquidation.

Let. c

En principe, les charges sont déduites des revenus qui les ont entraînées.

Let. d

Les pertes reportées qui n’ont pas encore été déduites et dont la déduction est autorisée doivent d’abord être soustraites des revenus ne provenant pas de la liquidation. S’il reste un excédant de perte après cette déduction, cette perte peut être déduite du bénéfice de liquidation.

Art. 10 Imposition

Le cinquième du bénéfice de liquidation qui reste après les déductions prévues à l’art. 9 détermine le taux de l’impôt applicable selon l’art. 214 LIFD. La forte progressivité du barème de l’impôt fédéral direct peut aboutir au fait qu’il n’y aurait pas d’imposition si le bénéfice de liquidation est faible. Etant donné que l’art. 37b LIFD n’institue pas une exonération, mais une imposition privilégiée, le taux minimal de l’impôt garantit la perception d’un impôt sur tous les bénéfices de liquidation. Les 2 % sont calculés sur le reste du bénéfice de liquidation disponible après les déductions prévues à l’art. 9.