Rapport sur les résultats
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages
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TI Pour les personnes de l’étranger installées en Suisse, la base de calcul est limi-
tée afin d’éviter que le rachat fictif soit imputé au revenu non imposé en Suisse. La prise en compte d’un taux de 15 %, du revenu moyen des cinq dernières années et le calcul à partir du vingt-cinquième anniversaire rendent le montant du rachat fictif très avantageux. C’est pourquoi la déduction de coordination doit être incluse. Proposition: al. 2: Est déterminant… Pour les personnes de l'étranger installées en Suisse, est déterminante la durée à partir de l'arrivée en Suisse jusqu'à la fin de la liquidation, mais au plus tard jusqu'à l'âge normal de la retraite AVS. Al. 3: Le revenu est égal… , moins la déduction de coordination et les réserves latentes réalisées pendant l’année précédente. Pour les personnes de l’étranger installées en Suisse, le revenu est constitué du revenu moyen réalisé en Suisse et soumis à l’AVS durant les cinq dernières années précédant l’année de la liquidation, moins la déduction de coordination et les réserves latentes réalisées pendant l’année précédant la liquidation.
VS Al. 3: Les amortissements récupérés ne devraient pas être pris en compte dans
le calcul.
Partis
UDC Al. 1: La bonification de vieillesse doit être portée à 20 %.
Associations, organisations et autres participants
ASEFiD Al. 3: Les amortissements récupérés doivent être compris dans le revenu AVS ZVDS moyen. L'al. 3 doit être complété en conséquence. Le deuxième paragraphe du USAM rapport explicatif contredit le premier. Al. 6, let. a, ch. 2: Il ne ressort pas claire-
ment de l’ordonnance que le petit pilier 3a ne peut pas être déduit dans le cadre de l’al. 6.
USAM: Il faut aussi prendre en compte le fait qu’au cours des cinq dernières années des versements dans la LPP ont éventuellement été faits. Ils devraient aussi être déduits lors de la détermination du bénéfice.
Union Les bases de calcul s'appuient sur l'obligation d’être assuré selon la LPP, ce qui suisse dans cette optique signifie un traitement inéquitable des contribuables. Al. 2: Il des Fi- faudrait aménager la possibilité de procéder à un rachat fictif jusqu’à l'âge de 70 duciaires ans et plus. L’al. 5 est inutile, étant donné que la limite supérieure est déjà fixée
à l'al. 1.
USAM Al. 3: Les amortissements récupérés doivent être compris dans le revenu AVS
moyen. L'al. 3 doit être complété en conséquence.
FER Al. 1: Le calcul du rachat fictif devrait être utilisé sous réserve de la preuve d’un
rachat effectif plus élevé. Al. 4: L’exigence de la preuve est inutile étant donné que le fardeau de la preuve incombe au contribuable. Al. 6, let. d: Les cotisations au pilier 3a ne devraient pas être prises en considération étant donné qu'elles ne le sont pas pour le calcul des lacunes de cotisation à la prévoyance professionnelle.
ASIP Al. 6, let. d.: La déduction des cotisations à des fonds de bienfaisance est ap-
prouvée à la condition qu’elles ne soient pas soumises à l'obligation de payer des cotisations AVS.
CP Al. 1: En cas de cessation de l’activité indépendante à l’âge de 55 ans révolus,
le taux de bonification de vieillesse devrait s’élever à 18 % au lieu de 15 %. L'al. 3 pourrait poser problème dans la pratique car le revenu du travail soumis à l'AVS n’est souvent connu que plus tard. Quelle valeur est déterminante: le montant comptabilisé ou le montant effectivement versé ? Al. 6: Les possibilités de déductions des avoirs du pilier 3a semblent problématiques. Ne devrait pas être prise en considération dans la totalité. A revoir.
Promé- Il faudrait pouvoir faire valoir le taux de bonification de vieillesse de 18 % à partir terre de 55 ans. Demande la suppression de l’art. 6, al. 6, let. b.