Rapport sur les résultats
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages
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Condensé
Généralités
Pour la majorité des milieux consultés, il est nécessaire de préciser dans une ordonnance la teneur de la loi pour ce qui est de la nouvelle disposition créée à l’art. 37b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), dans la mesure où le texte de loi ne reflète pas entièrement l’intention du législateur et est de plus très complexe. Le fait que la disposition inscrite dans la loi établit, avec la mesure du rachat fictif, des références au droit de la prévoyance, sans que des dispositions relatives à la prévoyance soient directement applicables ou que des caisses de pension soient concernées constitue à leur avis un défi supplémentaire. En effet, les dispositions fiscales ne peuvent pas être en contradiction avec les principes de la prévoyance.
Champ d’application
La majorité des associations et organisations consultées demande que soit donnée au contribuable concerné la possibilité de renoncer à l’imposition privilégiée. En cas de renoncement de sa part, le contribuable doit avoir à nouveau la possibilité de prétendre à
l’application de l’art. 37b LIFD dans le cadre d’une liquidation ultérieure suite à une reprise d’activité lucrative indépendante.
Le canton de Nidwald a suggéré, pour des raisons liées à la politique agricole, que
l’imposition privilégiée ne soit pas exclue, comme le prévoit l’art. 3 de l’ordonnance, mais au contraire accordée, même dans les cas où les faits justifient un différé selon l’art. 18a LIFD. Ceci doit selon lui s’appliquer en cas de transfert d’un bien immobilier de la fortune commerciale à la fortune privée et d’affermage de l’entreprise, ainsi qu'en cas de transfert sans poursuite de l’activité par tous les héritiers, lors d’un partage successoral. A ce propos, les représentants des organisations agricoles suisses ont demandé que l’affermage d’une entreprise en tout ou partie ne soit considéré comme transfert de la fortune commerciale à la fortune privée qu’à la demande du contribuable, selon l’art. 18a, al. 2, LIFD. Limiter le champ
d’application à l’affermage intégral d’une entreprise ne serait pas correct, à leur avis, eu égard à la teneur de la loi et à celle du message.
Possibilité de rachat dans une institution de prévoyance
Concernant un éventuel rachat dans une institution de prévoyance d’après l’art. 4 de
l’ordonnance, quelques associations et organisations ont exprimé l’avis que les possibilités des contribuables étaient inutilement limitées par l’ordonnance. En effet, le contribuable devrait avoir la possibilité de choisir de quel revenu il souhaite déduire les rachats en premier lieu.
Rachat fictif
Les avis sont très divergents en ce qui concerne la possibilité de faire valoir un rachat fictif. Quelques cantons et associations se sont exprimés contre l’option du rachat fictif. D’autres associations ont plaidé pour qu’un contribuable ne puisse pas être dissuadé de procéder à un rachat effectif pour combler une lacune de prévoyance. Le contribuable doit à leur avis pouvoir opter pour le rachat fictif. Il ne devrait cependant pas être soumis aux conditions du calcul du rachat fictif. Le rachat fictif devrait au contraire être calculé sur la base de la solution de prévoyance existante, pour autant qu’il n’y a pas de tentative d’éluder l’impôt.
Les participants à la consultation préconisent différents taux pour les bonifications de vieillesse servant à calculer le rachat fictif.
Pour les cantons de Berne et Soleure, il existe certaines contradictions en matière
d’affiliation ultérieure à une institution de prévoyance et en matière d’imposition d’un rachat fictif. Ils sont d’avis que l’imputation du rachat fictif sur les montants de rachat effectif ultérieurs aurait dû être réglée à l’échelon législatif.