Rapport sur les résultats
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages
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Pour la majeure partie des représentants des organisations agricoles, on ne peut conclure de l’art. 9 de l’ordonnance que les pertes ou les pertes reportées doivent être déduites en premier lieu des autres revenus. Le contribuable doit à leur avis pouvoir choisir de quels revenus il déduit les pertes ou les pertes reportées en premier lieu.
Succession
Une forte majorité des participants à la consultation pense que la disposition sur la liquidation de l’entreprise par les héritiers ou les légataires devrait être précisée davantage.
L’exécution des obligations existant au moment de la succession n’équivaut pas à la poursuite de l’activité indépendante.
Les opinions divergent considérablement en ce qui concerne le fait qu’il est exclu, pour les héritiers et les légataires, de faire valoir un rachat fictif d’après l’art. 5 de l’ordonnance. Nombre de participants à la consultation ont demandé que les héritiers et les légataires puissent faire valoir un rachat fictif d’après l’art. 37b LIFD et les art. 5 et suivants de l’ordonnance, pour autant que le défunt eût rempli les conditions du rachat fictif au moment de son décès (en vue d’introduire une let. c à l’al. 3 de l’art. 1 de l’ordonnance).