Rapport sur les résultats
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages
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4.2 Dispositions générales
4.2.1 Art. 1 Objet et champ d’application Cantons
BE Demande d’introduire une let. c à l’al. 3 de l’art. 1, «aux bénéfices de réévalua-
tion lors de transformations en société de capitaux ou en coopérative». Dès lors que des valeurs sont transférées de la fortune commerciale à la fortune privée lors d’une transformation, il s’agit d’une liquidation partielle du point de vue de ce canton, et les réserves latentes réalisées devraient pouvoir bénéficier de l’imposition privilégiée.
JU L’art. 1, al. 3, let. b de l’ordonnance, par analogie avec l’art. 19, al. 2, et l’art. 20,
al. 1, let. b, LIFD, devrait stipuler clairement qu’il est exclu que le contribuable bénéficie à nouveau de l’imposition privilégiée en cas de reprise d’une activité lucrative indépendante dans les cinq ans suivant la liquidation.
SH Demande que l’art. 1 soit modifié de sorte qu’un rappel d’impôt soit effectué en
cas de reprise d’une activité lucrative indépendante même si le législateur n’a pas déterminé expressément la correction ultérieure de la taxation en cas de reprise d’une activité lucrative indépendante.
SO La formulation de l’al. 3 est imprécise en ce qui concerne la langue. A l’évidence
le sujet de la phrase est l’ordonnance elle-même. Ce qui devrait être décisif,
c’est que l’art. 37b LIFD ne s’applique pas aux cas énumérés. C’est la pratique qui montrera si la solution qui consiste à refuser l’imposition privilégiée à la deuxième cessation «définitive» de l’activité est durable.
TI La notion de «cessation de l’activité» devrait être définie plus précisément.
Proposition: Al. 2: Il y a cessation de l’activité même si le contribuable continue d’exercer une activité accessoire ou occasionnelle, dont le revenu ne dépasse pas le montant minimal de la rente AVS. Le début de l'invalidité… L’al. 3 devrait être complété par les lettres suivantes: c. en cas de cessation de l’activité dans l’entreprise du conjoint; et d. en cas d’invalidité d’un degré inférieur à (50?) %. UR L’al. 3 doit être biffé ou précisé en ce sens qu’en cas d’invalidité il est possible
de faire valoir l’imposition privilégiée mais qu’en cas de cessation ultérieure de l'activité, il n'est pas exclu de bénéficier à nouveau de l’imposition privilégiée.
Partis politiques
UDC L’art. 1, al. 2 doit être modifié comme suit: le début de l’invalidité est déterminé
par l’incapacité de travail établie par des certificats médicaux. Si l’office AI compétent constate une invalidité totale ou partielle, cette preuve est suffisante. La let. b de l’al. 3 de l’art. 1 doit être biffée
Associations, organisations et autres participants
ASIP La notion d’invalidité au sens de l’art. 1, al. 2 de l’ordonnance a un effet préjudi-
ciable en ce qui concerne le champ d’application de l’art. 37b, al. 1, LIFD.
L’art. 1, al. 2 de l’ordonnance doit renvoyer de manière plus ciblée à
l’impossibilité objective de poursuivre l’activité lucrative indépendante à laquelle le contribuable a effectivement mis fin.
ASEFiD Une let. c «en cas de décès» devrait être ajoutée à l’al. 1. L’al. 2 pose la ques-ZVDS tion de savoir si la personne au bénéfice des prestations de l’AI est en mesure USAM de décider elle-même le moment de mettre fin à son activité lucrative. Lors-
qu’une invalidité est constatée avec certitude, il n’y a pas d’autre choix que d’y répondre par l'affirmative puisque la loi ne prévoit pas le cas contraire. Al. 3 : il convient de donner au contribuable concerné la possibilité de renoncer à l’imposition privilégiée selon l’art. 37b LIFD. En cas de renoncement de sa part, il doit avoir à nouveau la possibilité de prétendre à l’application de l’art. 37b LIFD dans le cadre d’une liquidation ultérieure suite à une reprise d’activité lu-