Rapport sur les résultats

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages

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USP Al. 1: Porter le taux de bonification de vieillesse à 18 %. Al. 3: Pour les revenus SOBV soumis à l’AVS, les cotisations de rachat déduites doivent donc être reprises USPF pour fixer le revenu déterminant pour calculer le rachat fictif. Al. 6: Les verse-ASAF ments anticipés du pilier 3a ne sont pas pris en considération pour calculer le ASFA montant maximal du rachat dans le cadre de la LPP. Pour que la réglementation

soit homogène et applicable, il faut donc aussi renoncer à déduire ces versements anticipés pour le calcul du rachat fictif conformément à l’art. 37b LIFD. Idem pour les let. d et e.

ASAF/ASFA: Al. 6: Avec un complément correspondant à l’al. 6 d’après lequel les rachats fictifs antérieurs doivent être déduits du montant du nouveau rachat fictif, on éviterait complètement les abus consistant à invoquer plusieurs fois l'art. 37b LIFD.

4.4.3 Article 7 Affiliation ultérieure à une institution de prévoyance

Cantons

BE En contradiction avec l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD. Le décompte des rachats fictifs

en rachats ultérieurs «réels» aurait probablement dû être réglé à l’échelon législatif. Cependant, avec la présente révision, la LPP n’a pas été modifiée.

SO Illogique: Le rachat fictif est imposé comme une prestation de prévoyance, le

même montant est de nouveau soumis à l’impôt lors de la perception de la prestation de vieillesse de l’institution de prévoyance malgré que le rachat effectif n’ait pas pu être déduit. En conséquence, l’impôt prélevé sur le rachat fictif dans le cas d’un rachat effectif ultérieur dans une institution de prévoyance devrait être remboursé, comme c’est le cas pour les versements anticipés effectués dans le cadre de l’accession à la propriété du logement.

Associations, organisations et autres participants

FER Il devrait ressortir plus clairement qu’il ne s’agit là que d’une disposition de droit

fiscal et que cela ne concerne pas en plus la prévoyance professionnelle. Proposition: «Le rachat fictif est pris en compte pour déterminer la déductibilité fiscale d'un rachat ultérieur dans une institution de prévoyance».

4.4.4 Article 8 Imposition du rachat fictif

Cantons

BE Pour l’impôt cantonal et communal: problème de partage de l’impôt: le rachat

fictif est imposable au lieu de domicile et le reste du bénéfice de liquidation au lieu où l’activité commerciale est exercée.

SO Voir l’avis exprimé pour l’art. 7 de l’ordonnance

4.5 Calcul et imposition du bénéfice de liquidation

4.5.1 Article 9 Calcul

Cantons

BL, FR, Le choix des termes en ce qui concerne la déduction du rachat fictif est ambigu NW, OW, et doit être adapté.

SH, SZ, BL/NW: Le rachat fictif fait partie du bénéfice de liquidation, il ne peut en aucun TG, UR cas être déduit, il peut uniquement être imposé séparément au barème privilé-

gié pour la prévoyance.