Rapport sur les résultats
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages
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JU Il faut prévoir une solution pour le cas où la vente d’un immeuble a été imposée
définitivement au cours de l’année n-1. En outre, les art. 4 et 9 de l’ordonnance contredisent l’art. 37b LIFD.
UR La base de calcul doit être définie de manière plus précise car certains cantons
laissent tomber les amortissements immédiats. Ces pratiques en matière
d'amortissements entraînent en particulier des résultats choquants lorsque des investissements superflus sont faits juste avant la liquidation, donnant ainsi droit à des amortissements immédiats.
VD L’art. 9, al. 1 devrait renvoyer à l'art. 8. Il ne s'agit là que d'une précision rédac-
tionnelle.
VS La let. b de l'art. 9 devrait être supprimée et l’art. 9 devrait être complété de la
remarque suivante: «Le montant du rachat fictif est imposé séparément comme une prestation en capital selon l’art. 8 de la présente Ordonnance».
Associations, organisations et autres participants
GT Pré- Le choix des termes est ambigu; devrait être amélioré.
voyan-ce
de la CSI
ASEFiD Il ne ressort pas assez clairement que les pertes ou les pertes reportées doivent ZVDS être compensées avec les revenus ordinaires en premier lieu. Le contribuable
doit pouvoir choisir avec quel revenu il souhaite compenser les pertes ou les pertes reportées en premier lieu. La let. d limite le choix des contribuables de manière superflue sans qu’une base légale ne le stipule.
4.5.2 Article 10 Imposition Partis
UDC L’al. 2 doit être supprimé.
4.6 Succession
4.6.1 Article 11 Liquidation de l’entreprise individuelle par les héritiers ou les léga-
taires
Cantons
BE Le fait que les héritiers et les légataires ne puissent profiter du barème privilégié
que lorsque le défunt remplit les conditions de l’art. 1 de l’ordonnance au moment de son décès ne va pas dans le sens voulu par la disposition. Il faudrait autoriser les héritiers à procéder à un rachat fictif.
BL Approuve clairement l’art. 11, al. 4.
FR, SH, Demande de préciser que les affaires encore en cours peuvent être menées à TG, UR, bien.
NW, OW NW: La formulation de la première phrase de l’art. 11, al. 1 est trop absolue.
OW: Malgré que cette précision est donnée dans les explications de l’art. 12, le texte serait plus clair si cette précision figurait explicitement dans l’art. 11.
GE L’al. 2 n’est pas impératif. En ce qui concerne la poursuite de l’activité par les
héritiers, il faudrait mettre l’accent sur le terme définitif de la liquidation et non pas sur la durée de cinq ans.
TI Al. 1: Les réserves latentes existantes au moment de la cessation de l’activité
doivent bénéficier d’un allègement. C’est pourquoi toutes les réserves latentes de l’année du décès et de l’année le précédant ainsi que le bénéfice de liquidation (jusqu’à cinq ans après le décès) doivent être pris en compte pour les héritiers. De plus, les héritiers doivent être imposés selon leur quote-part et pour