Rapport sur les résultats
Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages
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l’année du décès du défunt. C’est pourquoi les taxations intermédiaires des héritiers et du défunt doivent en tout cas être revues.
Al. 2: Selon l’avis du Tessin, les héritiers bénéficient de l’allègement lorsque le défunt était âgé de plus de 55 ans ou était invalide au moment de la cessation de l’activité.
Al. 3: Approuvé
VD L’art. 11 devrait être adapté de manière à ce que les variantes soient mieux
formulées selon le rapport explicatif. Approuve l’art. 11, al. 4.
Associations, organisations et autres participants
GT Pré- Remplacer «dans les cinq ans suivant le décès» par «dans les cinq années civivoyan-ce les après l'année du décès du défunt». Al. 1, deuxième phrase: parler de la lide la CSI quidation en premier. Al. 2: remplacer «entreprise individuelle» par «entreprise».
L'al. 3 peut être supprimé car son contenu figure déjà dans l'al. 2.
Al. 4: dans la version française, il manque le mot «pas»: «Les héritiers ou le légataire ne peuvent pas faire valoir un rachat fictif selon l'art. 5».
Chambre Les autres héritiers doivent pouvoir faire valoir l’imposition privilégiée sur la part fiduciaire qui leur revient, pour autant que les conditions soient remplies. En outre, la si-
tuation des associés étrangers de sociétés de personnes suisses n’est pas clarifiée. Le calcul du rachat effectif ou fictif devrait tenir compte des circonstances particulières de la société de personnes étrangère.
Veb.ch On ne sait pas pourquoi les héritiers peuvent bénéficier d’un barème avanta-
geux lors du décès d’un indépendant après l'âge de 55 ans révolus. Proposition: formuler l’art. 11 de telle manière que le privilège soit aussi accordé en cas de décès avant l'âge de 55 ans.
FER «Légataire» au lieu de «Légataires». De plus, les termes de l’ordonnance ne
correspondent pas tout à fait à ceux de l’art. 37b, al. 2, LIFD. Dans l’al. 2, «décompte dû à la systématique fiscale» complique l'alinéa.
L’al. 4 va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement.
Promé- Propose les compléments suivants: art. 11, al. 3: « ...dans les cinq ans suivant terre le décès du contribuable, ils peuvent bénéficier de l'imposition prévue à l'art.
37b al. 2, LIFD si le défunt remplissait les conditions requises». Al. 4 : Les héritiers ou le légataire peuvent faire valoir un rachat fictif selon l’art. 37b LIFD et l’art. 5 de l’ordonnance pour autant que le défunt remplit les conditions requises. USP Compléter l’al. 1: «…le taux d’imposition applicable est déterminé conformé-USPF ment à l’art. 8 de la présente ordonnance pour ce qui est du montant du rachat ASAF fictif et conformément à l’art. 10 pour le reste». Al. 3: «ne liquident pas son en-ASFA treprise individuelle dans les cinq ans suivant son décès, ils peuvent demander
l’imposition privilégiée selon l’art. 37b, al. 2, LIFD si le défunt remplissait les conditions requises.» Al. 4: Les héritiers ou les légataires peuvent faire valoir un rachat fictif selon l’art. 37b LIFD et les art. 5 et suivants de l’ordonnance pour autant que le défunt ait remplis les conditions requises.
4.6.2 Article 12 Poursuite de l’activité lucrative indépendante par les héritiers ou par les légataires
Cantons
JU Est d’avis que l’art. 12 n’a pas sa place dans l’ordonnance. Propose sa sup-
pression.