Rapport sur les résultats

Consultation 2008/44: Ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante · 16 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

terre (al. 3 l’affermage, restent des éléments de la fortune commerciale. L’estimation pour et 4) l'impôt sur le revenu et la valeur locative n'est pas adaptée ultérieurement.

Nouvel al. 4: Le contribuable ou ses successeurs en droit peuvent en tout temps déposer une demande de transfert dans la fortune privée et d’imposition des réserves latentes. Ils peuvent demander une imposition privilégiée au sens de l'art. 37b LIFD si les conditions requises sont remplies au moment de la demande du décompte final.

4.3 Rachat dans une institution de prévoyance

4.3.1 Article 4

Cantons

BE L’al. 1 est formulé de manière équivoque. Demande de reformuler l’art. 4: «Les

cotisations de rachat de l’année de la liquidation et de l’année la précédant sont déduites du reste du revenu. Seul un excédent de cotisations réduit le bénéfice de liquidation».

FR Il faudrait introduire dans un al. 4 un délai de 3 ans au sens de l'art. 79b, al. 3,

LPP.

JU Est d’avis que les art. 4 et 9 de l’ordonnance contredisent l’art. 37b LIFD. Il ne

devrait pas être possible d'effectuer à la fois un rachat ordinaire et un rachat fictif.

TI Selon l’art. 37b LIFD, les cotisations de rachat du deuxième pilier sont déducti-

bles. Selon la volonté du législateur, le reste du bénéfice de liquidation après déduction de ces cotisations doit être imposé plus faiblement et les rachats effectifs doivent être traités de la même manière que les rachats fictifs, et ce aussi dans le but de garantir un traitement équivalent avec l'activité salariée, pour laquelle aucun rachat fictif ne peut être déduit.

Proposition pour l’al. 2: Le contribuable peut déduire le montant d’un rachat effectif en premier lieu du bénéfice de liquidation. Pour l’al. 3: Selon l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD, un excédent du montant de ce rachat est porté en déduction.

VS Approuve l’art. 4.

Associations, organisations et autres participants

GT Pré- Un renvoi à l’art. 79b, al. 3, LPP est indispensable, ajouter au moins «… en tevoyance nant compte des dispositions légales actuelles en matière de prévoyance».

CSI

ASEFiD Le texte de loi ne montre pas clairement que les cotisations doivent d’abord être ZVDS déduites des revenus ordinaires. Il faut laisser le choix au contribuable de déci-USAM der de quel revenu il souhaite déduire les cotisations de rachat en premier lieu.

Les al. 2 et 3 limitent de manière superflue les possibilités des contribuables, et ce sans une base légale.

ASEFiD: La possibilité de choisir doit aussi être garantie dans le cadre de la taxation avec un rachat fictif.

Chambre Le texte doit indiquer clairement que le rachat effectif est possible, mais que fiduciaire pour calculer le bénéfice de liquidation imposable un rachat fictif plus élevé peut

être pris en considération. En outre, si en cas d’affiliation à une institution de prévoyance, il existe une lacune de rachat supérieure au résultat du calcul du rachat fictif, il faudrait se baser sur la lacune effective même si elle n’a pas été versée. En ce qui concerne les al. 2 et 3, le contribuable devrait pouvoir choisir de quel revenu il souhaite déduire les rachats en premier lieu. Les al. 2 et 3 limitent de manière superflue les possibilités des contribuables.

CP Les personnes non affiliées à une institution de prévoyance devraient pouvoir

verser une «prime unique». Elles pourraient ainsi profiter des avantages