Rapport explicatif
Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages
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aisément avec les autorités étrangères et les organisations internationales. Seule la loi sur les armes ne contient pas une telle disposition, bien que les autorités chargées de l’exécution soient aussi tributaires, visiblement, de la possibilité d’échanger des informations entre Etats. Il est donc nécessaire d’introduire dans cette loi, à un endroit approprié, une disposition inspirée de l’article sur l’entraide administrative figurant dans les lois régissant les contrôles à l’exportation.
3.6 Dispositions pénales
Protocole sur les Loi sur les armes Loi sur le Loi sur le
armes à feu matériel de guerre contrôle des biens
art. 5 art. 33 ss, art. 20 art. 33 ss art. 14 ss
Le Protocole de l’ONU sur les armes à feu est le seul document qui exige des dispositions pénales étoffées pour réprimer les activités illicites liées aux armes à feu et à leurs éléments et munitions. Seuls quelques points visés par ces dispositions ne figurent pas encore dans le droit suisse.
Il s’agirait d’introduire dans la loi sur les armes les éléments constitutifs de la falsification ou de l’effacement, de l’enlèvement ou de l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu.
Par ailleurs, il manque dans les deux lois régissant les contrôles à l’exportation, à savoir la LFMG et la LCB, une disposition prévoyant que seuls peuvent être importés, exportés, acquis, vendus, livrés, transportés ou transférés les armes à feu, leurs pièces, composants et munitions dont les marques sont parfaitement faites dans les normes. Il serait possible de mettre en œuvre cette exigence de deux manières : soit en introduisant l’interdiction du trafic transfrontalier des armes à feu présentant un marquage déficient dans les dispositions pénales de la législation régissant les contrôles à l’exportation (art. 33 ss LFMG, art. 14 ss LCB), soit en inscrivant l’obligation de marquage, formulée positivement, dans les obligations du titulaire de l’autorisation (p. ex. à la section 6 de la LFMG ou à la section 5 de la LCB), de sorte que les infractions seront réprimées respectivement par l’art. 33, al. 1, let. a, de la LFMG ou par l’art. 14, al. 1, let. a, de la LCB (non observation des conditions et des charges prévues dans un permis).
3.7 Confiscation, saisie et destruction
Protocole sur les Loi sur les armes Loi sur le Loi sur le
armes à feu matériel de guerre contrôle des biens
art. 6 art. 31 (art. 34 OArm) art. 38 art. 17
En cas d’infractions au sens prévu par le Protocole de l’ONU sur les armes à feu, celui-ci exige la poursuite de toutes les personnes responsables, mais aussi la confiscation, la saisie et la destruction systématiques de l’ensemble des armes illicites. Aux termes de l’art. 6, les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions dont le marquage est déficient, qui ont été fabriqués ou assemblés à partir d’éléments obtenus illicitement ou qui ont été négociés sans les autorisations nécessaires sont confisqués sans délai. Les pièces confisquées doivent être ensuite détruites ou éliminées d’une quelconque autre manière.
Cette exigence est aujourd’hui déjà satisfaite dans le droit suisse. La loi sur les armes et les deux lois régissant les contrôles à l’exportation confèrent aux autorités compétentes ou au juge les compétences nécessaires permettant de confisquer tout