Rapport explicatif
Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages
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Lorsqu’il y a lieu et que cela est possible, les pièces, éléments et munitions doivent également être enregistrés en vertu de la même disposition.
La formulation ouverte de l’art. 7 du Protocole sur les armes à feu laisse le choix aux Etats parties d’assurer comme ils le souhaitent la traçabilité des armes en cas de demandes internationales. C’est une initiative saluée par la Suisse, dont la structure est fédéraliste : elle peut renoncer à un registre national tant que la coopération entre les différents services tenant un registre est bonne et que l’échange avec les acteurs économiques privés se déroule sans problème14.
Bien qu’il faille, dans le cas d’une requête de traçage, collecter les données nécessaires auprès de plusieurs services15 et que le traitement d’une telle requête puisse prendre beaucoup de temps, l’exigence minimale d’un enregistrement non lacunaire est remplie par le droit suisse. Le délai de conservation des registres de dix ans est respecté dans tous les actes pertinents, sauf dans l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB), où il s’agirait par conséquent d’élever à dix ans le délai de cinq ans prévu à l’art. 21 pour la conservation des documents relatifs aux exportations d’armes de chasse et d’armes sportives.
3.3 Neutralisation des armes à feu
L’art. 9 du Protocole sur les armes à feu pose les principes de la neutralisation des armes à feu. Cette disposition n’est pas déterminante pour la Suisse car, selon notre droit interne, les armes à feu neutralisées sont considérées comme des armes actives.
3.4 Exigences relatives aux autorisations d’exportation, d’importation et de transit / Mesures de sécurité et de prévention
Protocole sur les Loi sur les armes Loi sur le Loi sur le
armes à feu matériel de guerre contrôle des biens
art. 10 et 11 chap. 5 section 4 chap. 2 et 3 OCB
Les art. 10 et 11 du Protocole sur les armes à feu exigent des Etats parties qu’ils établissent ou maintiennent un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Les Etats parties doivent, d’une part, procéder à des vérifications approfondies avant de délivrer une licence ou une autorisation, par exemple en définissant les informations essentielles, en demandant les déclarations de consentement et en vérifiant l’authenticité des documents. D’autre part, ils doivent prendre les mesures physiques de sécurité et de prévention permettant d’éviter dans la mesure du possible les vols, pertes ou détournements d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
14 La proposition d’introduire un registre central des armes à feu a déjà été rejetée à une grande majorité en décembre 2004 dans le cadre de la procédure de consultation sur la révision nationale de la loi sur les armes (cf. <http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/3/Ergebnisse_f.pdf>; les propositions émises à ce sujet lors des débats au Parlement ont subi le même sort.
15 Titulaires d’une patente de commerce d’armes ou d’une autorisation délivrée en vertu de la LFMG ou de la LCB, autorités cantonales compétentes, services de communication cantonaux, Office central des armes, SECO.