Rapport explicatif

Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages

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3.1.2 Stocks d’armes à feu de l’Etat

Le Protocole de l’ONU sur les armes à feu consacre une disposition particulière aux armes des stocks de l’Etat transférées en vue d’un usage civil permanent (art. 8, par. 1, let. c). Par le passé, des armes issues des stocks de l’Etat se sont retrouvées dans des régions en conflit ou sur le marché noir par suite de gestion peu rigoureuse. Un marquage approprié unique doit donc permettre à tous les Etats parties d’identifier le pays de transfert.

A relever qu’en Suisse, l’armée, l’administration militaire et les autorités douanières et policières échappent au champ d’application de la loi sur les armes (art. 2, al. 1, LArm) et ne sont donc pas soumises aux obligations de marquage qui y sont prévues.

S’agissant des armes militaires, la Suisse devrait déjà satisfaire aux exigences du Protocole : toutes les armes d’ordonnance de l’armée suisse sont estampillées de l’emblème national (la croix suisse), d’un numéro individuel et d’un « A » (pour « armée »). Lorsqu’une arme est remise à un particulier, la lettre « A » est remplacée par un « P » (pour « privé »)13. Par ailleurs, la loi révisée sur les armes optimisera la traçabilité des armes de l’armée grâce au fichier DAWA (art. 32a, let. d, LArm), qui permettra un échange des informations entre l’Office fédéral de la police et l’administration militaire.

Les autorités douanières de la Confédération ne vendent pas d’armes à des particuliers.

La souveraineté en matière de police appartenant aux cantons, le marquage des armes de la police qui sont mises hors service ne peut faire l’objet d’une réglementation nationale. Si le Protocole de l’ONU sur les armes à feu est ratifié par la Suisse, une réserve juridique devra être formulée à cet égard.

3.2 Enregistrement (conservation des informations)

Protocole sur les Loi sur les armes Loi sur le Loi sur le

armes à feu matériel de guerre contrôle des biens

art. 7 art. 21 art. 17 et 18 OMG art. 21 OCB

(armuriers) ;

art. 8, al. 1 et art. 11,

al. 3

(particuliers) ;

art. 22b

(Etats Schengen)

Aux termes de l’art. 7 du Protocole, chaque Etat partie doit assurer la conservation, pendant au moins dix ans, de toutes les informations sur les armes à feu qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l’identification de ces armes. Ces informations sont bien sûr les marquages prescrits par le Protocole mais aussi, dans le cas de transactions internationales, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles.

13 Cette pratique n’a pas de base légale sur laquelle se fonder. Les directives du 4 juillet 1977 concernant la numération des armes portatives et armes de poing personnelles et des armes portatives et armes de poing collectives fournissent des renseignements sur les types d’armes et les numéros qui leur sont attribués. Elles peuvent être consultées dans leur version papier auprès du service compétent du DDPS.