Rapport explicatif

Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages

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La Suisse dispose d’un bon système de contrôle à l’exportation, qui répond aux normes de sécurité internationales et tient compte des récents développements en la matière. Toutefois, elle n’est pas encore en mesure de remplir certaines exigences du Protocole sur les armes à feu, à savoir celles relatives à la coopération avec les Etats de transit (art. 10). En vertu du Protocole sur les armes à feu, les Etats parties sont tenus :

- de vérifier, avant de délivrer une autorisation d’exportation, que tous les Etats de transit ont notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit (par. 2, let. b) ;

- de mentionner tous les Etats de transit dans les autorisations d’exportation et d’importation et dans la documentation qui les accompagne (par. 3, première phrase) ;

- de fournir à l’avance aux Etats de transit les informations figurant dans la licence d’importation (par. 3, seconde phrase).

L’intégration souhaitée des Etats de transit dans la coopération internationale doit permettre le traçage des armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions qui disparaissent durant le transport. La mise en œuvre des exigences précitées place toutefois les personnes concernées face à de grands défis : le parcours que suivront les biens transportés est rarement fixé au moment de l’octroi de l’autorisation et, par ailleurs, bien des Etats font dépendre l’octroi d’une autorisation de transit de l’existence d’une licence d’exportation de l’Etat exportateur et/ou d’une licence d’importation de l’Etat importateur16.

Il est difficile, dans ces conditions, de pouvoir vraiment appliquer une procédure d’autorisation. Si on voulait néanmoins imposer aux fabricants d’armes et aux armuriers la responsabilité de la notification par écrit comme le prévoit le Protocole sur les armes à feu, il faudrait introduire dans la section 3 de la loi sur le matériel de guerre une disposition établissant que l’issue positive d’une demande d’exportation est fonction notamment de l’existence des déclarations de consentement de tous les Etats de transit. L’autorité compétente devrait alors mentionner les Etats de transit dans la documentation d’accompagnement et aviser, dans le cas d’une autorisation d’importation, les Etats de transit concernés, avant le transfert prévu17.

3.5 Information et coopération

Protocole sur les Loi sur les armes Loi sur le Loi sur le

armes à feu matériel de guerre contrôle des biens

art. 12 art. 31c art. 42 art. 20

L’un des buts principaux du Protocole sur les armes à feu est de favoriser l’échange d’informations entre Etats. Il détermine à cet effet les informations à échanger et définit dans les grandes lignes les modalités de l’échange ; il invite les Etats parties à mettre en place les organes nécessaires et à le faire savoir au niveau international.

Les lois sur les contrôles à l’exportation contiennent déjà, dans leurs dispositions générales sur l’entraide administrative, une base légale qui permet de coopérer

16 C’est par exemple le cas de l’Allemagne (par. 30, al. 2, de la loi du 11 octobre 2002 sur les armes ; WaffG).

17 A l’intérieur de l’Espace Schengen, cet échange d’informations existe déjà partiellement aujourd’hui dans le cadre de la procédure d'utilisation du document de suivi (cf. art. 13, par. 1 et 2, de la Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes).