Rapport explicatif

Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages

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C’est dans les dispositions finales du Protocole que l’on trouve les obligations formelles, notamment la procédure de règlement des différends. Aux termes de l’art. 16, les Etats parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole par voie de négociation. S’ils n’y parviennent pas, ils doivent ouvrir une procédure d’arbitrage et si, au terme de celle-ci, ils ne peuvent toujours pas s’entendre, la question est soumise à la Cour internationale de justice.

L’art. 16, par. 3, du Protocole prévoit la possibilité d’émettre une réserve à ces dispositions sur le recours à la juridiction internationale. En principe, il est possible de formuler d’autres réserves, puisque celles-ci ne sont ni interdites ni limitées par le Protocole sur les armes à feu. Elles doivent en tout cas être compatibles avec l’objet et le but du Protocole6.

2.4 Signature et ratification

Le Protocole de l’ONU sur les armes à feu est ouvert à la signature de tous les Etats et des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation ait signé l’acte. Par ailleurs, l’adhésion d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique est soumise à ratification, acceptation ou approbation ; les instruments doivent être déposés auprès du secrétaire général de l’ONU (art. 17, par. 3).

A ce jour, 52 Etats et la Communauté européenne ont signé le Protocole sur les armes à feu, 64 Etats l’ont ratifié et déclaré leur adhésion7. Parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, seuls le Royaume-Uni et la Chine ont signé le Protocole, et aucun ne l’a encore ratifié. La Suisse ne l’a pas signé.

2.5 Importance sous l’angle de la politique extérieure

Le Protocole de l’ONU sur les armes à feu est exigeant dans la mesure où il s’applique non seulement aux armes, mais aussi aux accessoires d’armes, aux munitions et aux éléments de munitions. Il prévoit la définition d’éléments constitutifs d’infraction, des obligations de marquage et une coopération internationale dans une mesure qui va parfois au-delà de ce que prévoit le droit suisse actuel et dont la mise en œuvre stricte donnerait lieu à un surcroît de travail administratif pour les services compétents et les acteurs du secteur privé8. La possibilité de formuler des réserves lors de la ratification du Protocole sur les armes à feu offre néanmoins une certaine souplesse.

L’adhésion de la Suisse au Protocole de l’ONU sur les armes à feu serait des plus souhaitables dans le souci d’améliorer la lutte au niveau international contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de voir notre pays y participer activement et d’assurer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de la Suisse dans ce domaine. La Suisse s’est déjà distinguée à maintes reprises et dans diverses enceintes dans le débat international sur les armes légères9.

6 Cf. art. 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111).

7 Situation des Etats membres de l’Union européenne : signature : Autriche, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Luxembourg, Portugal, Suède, Royaume-Uni ; ratification / déclaration d’adhésion : Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne.

8 Voir à ce sujet le chapitre 4.

9 Participation active au Programme d’action des Nations Unies visant à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Présidence du « groupe de travail à composition non limitée » qui a élaboré un instrument de marquage et de traçage au terme de plusieurs sessions de fond qui se sont tenues en 2004 et 2005.