Rapport explicatif
Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages
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4.3 Conséquence pour les acteurs du commerce et les particuliers
Les exigences élargies en matière de marquage à la fabrication et à l’importation que prévoit le Protocole sont importantes pour les commerçants et les particuliers.
Les fabricants sont chargés d’assurer le marquage de toutes les armes à feu qui quittent leurs sites de production, conformément aux dispositions du Protocole sur les armes à feu ; les importateurs doivent veiller, quant à eux, à ce que chaque pièce importée fasse l’objet d’un marquage approprié unique. Quiconque ne procède pas aujourd’hui déjà à cette opération sans y être tenu devra de toute manière adapter sa pratique dès novembre 2008 probablement, date où les dispositions de l’association à Schengen entreront en vigueur. En regard des exigences posées à cet égard aux acteurs du commerce d’armes et aux particuliers (transposées dans l’art. 18a LArm), la seule nouveauté est la possibilité d’identifier le pays de fabrication sur tous les éléments essentiels d’armes.
En revanche, la reprise d’une disposition prévoyant d’imposer à l’importateur l’apposition, à titre distinctif, d’une marque sur chaque arme importée indiquant le pays d’importation et, dans la mesure du possible, l’année d’importation a des conséquences pratiques directes18.
Comme le système de conservation des informations (inventaire comptable) est laissé à la libre appréciation des Etats parties et que le Protocole sur les armes à feu – contrairement à l’instrument international de marquage et de traçage – ne prescrit la conservation des registres que pendant dix ans, il n’y a pas de grand changement par rapport à la pratique suivie jusqu’ici.
La notification par écrit de tous les Etats de transit qu’ils ne s’opposent pas au transit prévue par le Protocole avant un transfert international d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions est très exigeante pour les exportateurs d’armes. Outre la charge administrative accrue, cette mesure risque d’occasionner des restrictions dans la planification des livraisons, qui pourraient éventuellement avoir des conséquences financières (chap. 3.4).
Enfin, les acteurs du commerce d’armes seront également concernés dans la mesure où le nombre de demandes de traçage augmentera suite à la mise en œuvre des instruments de l’ONU, car c’est eux qui disposent de l’essentiel des données nécessaires à un traçage19.
5. Appréciation de l’opportunité d’une mise en œuvre du Protocole de l’ONU sur les armes à feu
Le Protocole de l’ONU sur les armes à feu est, au niveau international, le seul instrument juridique contraignant qui est ouvert à la signature en matière de contrôle du commerce des armes légères et de petit calibre. Il a pour but de faciliter la coopération entre les Etats parties dans la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. Cette coopération s’opère par un traçage coordonné des armes à feu illicites au-delà des frontières et par la répression des délits qui y sont liés, mais elle intervient aussi à titre préventif, dans le sens où les Etats s’engagent à établir et à maintenir un système d’autorisations ou de licences pour la fabrication et le trafic
18 Cf. par exemple la disposition allemande figurant au par. 24, al. 1, ch. 1, de la loi du 11 octobre 2002 sur les armes (WaffG), qui ne s’applique cependant qu’au commerce d’armes exercé à titre professionnel.
19 L’obligation de collaborer avec les autorités découle des art. 22 LArm, 27 LFMG et 9 LCB.