Rapport explicatif
Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages
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explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes anciennes ou de leur répliques (art. 3).
Le Protocole comprend également les « pièces et éléments », c’est-à-dire tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse, la culasse mobile ou le barillet, la boîtier de culasse ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu.
Quant au terme « munitions », il désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les douilles, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l’Etat partie considéré.
En dépit de l’ampleur du champ d’application à raison de la matière que présente le Protocole sur les armes à feu, les Etats parties disposent d’une certaine souplesse : dans les articles dont la mise en œuvre est particulièrement exigeante, les pièces, éléments et munitions ne sont souvent pas pris en compte (art. 8, marquage des armes à feu) ou ne le sont que « lorsqu’il y a lieu et si possible » (art. 7, conservation des informations).
2.2.2 Champ d’application à raison de la personne
Le Protocole sur les armes à feu ne s’applique pas aux transactions entre Etats ou aux transferts d’Etat dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un Etat partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte des Nations Unies (art. 4).
Il s’applique aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies uniquement lorsque celles-ci sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé est impliqué.
2.3 Obligations et possibilité d’émettre des réserves
Les art. 5 et 6 du Protocole de l’ONU sur les armes à feu définit les mesures à prendre en cas de fabrication illicite3 ou de trafic illicite4 d’armes à feu, à savoir la poursuite de toutes les personnes impliquées et la confiscation, la saisie et l’élimination de toutes les armes qui circulent illicitement.
Comme le Protocole vise également une meilleure coopération entre les Etats parties et notamment un traçage efficace des armes à feu5, il prévoit expressément toute une série de mesures préventives : la conservation des informations (art. 7), le marquage des armes à feu (art. 8), les mesures de sécurité et de prévention (art. 11), l’information (art. 12), la coopération (art. 13) et les obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit (art. 10). Le Protocole propose également aux Etats parties, en guise de « meilleures pratiques », des dispositions consacrées à la formation et à l’assistance technique (art. 14) ou aux courtiers et au courtage (art. 15). Au chapitre 3 du présent document figure une description détaillée des différentes obligations matérielles entraînées par sa mise en regard avec la législation suisse.
3 C’est-à-dire la fabrication et l’assemblage de toutes les pièces évoquées au point 2.2.1.
4 C’est-à-dire l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison et le transport ou le transfert des marchandises mentionnées au chiffre 2.2.1 à partir du territoire d’un Etat partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’une autre Etat.
5 Au sens du Protocole sur les armes à feu, le terme « traçage » désigne le suivi systématique du parcours d’une arme à feu et, si possible, de ses pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur.