Rapport explicatif

Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages

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le matériel pour lequel n’est offerte aucune garantie d’une utilisation ultérieure conforme à la loi (cf. l’art. 38 LFMG, l’art. 17 LCB, l’art. 31 LArm, l’art. 34 OArm, ainsi que les art. 33 et 34 LArm en relation avec l’art. 69 CP).

Si les armes dont le transfert n’est pas admis au regard du Protocole devaient être directement confisquées à la douane, il s’agirait également d’introduire les dispositions nécessaires dans les actes législatifs concernés, et de définir notamment l’organe (cantonal) auquel ces armes devraient être remises. En revanche, les autorités douanières peuvent refouler les biens en cause sans qu’une modification législative ne soit nécessaire, en vertu de l’art. 32, al. 4 de la loi sur les douanes.

4. Conséquences pratiques d’une ratification du Protocole de l’ONU sur les armes à feu

4.1 Conséquences pour la Confédération

La Confédération serait affectée à plusieurs égards par la mise en œuvre du Protocole de l’ONU sur les armes à feu. Les autorités d’approbation devraient s’attendre à une intensification de l’échange d’informations, déjà au stade précédant le transfert international d’armes à feu (notification aux Etats de transit, également à l’extérieur de l’Espace Schengen, cf. chap. 3.4). Il s’agirait d’instaurer dans ce contexte les compétences essentielles et de mettre en place les structures nécessaires.

Le Protocole requiert en outre le soutien mutuel des Etats parties dans la lutte contre la prolifération illicite des armes légères, notamment par leur coopération au traçage des armes à feu, éléments d’armes à feu et munitions illicites (chap. 3.5). Aujourd’hui déjà, le parcours des armes à feu est suivi au-delà des frontières dans le cadre des demandes Interpol et des demandes d’entraide judiciaire internationales, et l’expérience montre que le traitement de ces requêtes exige beaucoup de temps et de personnel tant de la Confédération que des cantons.

Enfin, les autorités douanières recevront une documentation détaillée dont elles auront à examiner le contenu par sondage et dont le volume sera important dès l’entrée en vigueur des dispositions d’application de l’association à Schengen. Elles devront peut-être procéder à la confiscation en plus grande quantité d’armes à feu, d'éléments d’armes et de munitions dont le transfert n’est pas admis par le Protocole (chap. 3.7).

Les conséquences sur les effectifs et les conséquences financières d’une mise en oeuvre du Protocole de l’ONU sur les armes à feu paraissent raisonnables. Reste qu’il est difficile aujourd’hui de les chiffrer précisément et, en particulier, de prévoir le nombre des demandes de traçage supplémentaires fondées sur les documents de l’ONU.

4.2 Conséquences pour les cantons

Les cantons et, en particulier, les autorités cantonales compétentes en matière de police ont très régulièrement à traiter des demandes internationales de traçage. Comme, à l’avenir, les Etats membres pourront également fonder leurs demandes sur les instruments de l’ONU et que celles-ci pourront même porter sur des transferts de munitions, les cantons devront probablement prévoir des effectifs supplémentaires pour leur traitement.