Rapport explicatif

Consultation 2008/49: Consultation des cantons en vue de la signature du Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions · 14 pages

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3. Compatibilité avec la législation suisse

Ce chapitre est principalement consacré aux obligations auxquelles la Suisse se soumettrait, en plus des efforts consentis jusqu’ici dans la lutte contre la prolifération des armes légères, en ratifiant le Protocole de l’ONU sur les armes à feu. Les dispositions pertinentes de la législation suisse, à savoir la loi sur les armes10, la loi sur le matériel de guerre11 et la loi sur le contrôle des biens12, sont mentionnées en préambule.

3.1 Marquage

3.1.1 Marquage à la fabrication et à l’importation

Protocole sur les Loi sur les armes Loi sur le Loi sur le

armes à feu matériel de guerre contrôle des biens

art. 8 art. 18a non concernée non concernée

Aux termes de l’art. 8 du Protocole sur les armes à feu, toute arme à feu doit, au moment de sa fabrication, faire l’objet d’un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série. Il est également possible de conserver d’autres marquages uniques et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant d’identifier facilement le pays de fabrication.

En outre, toute arme à feu importée doit, premièrement, avoir été soumise à un marquage unique et, deuxièmement, faire l’objet d’un marquage approprié, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation. Ces opérations rendent possible un traçage efficace des armes à feu pour lesquelles la conservation des données visée à l’art. 7 du Protocole est lacunaire, ce qui est souvent le cas pour les armes plus anciennes.

Bien que le droit suisse en vigueur ne prescrive aucune obligation à cet égard, les fabricants procèdent au marquage de leurs armes depuis déjà un certain temps, notamment pour des raisons de responsabilité. Dans le cadre de l’adaptation de la loi sur les armes à Schengen, l’art. 18a exige désormais le marquage distinct des armes à feu et de leurs éléments essentiels lors de la fabrication et pour leur introduction sur le territoire suisse.

Pour répondre aux obligations de marquage prescrites par le Protocole sur les armes à feu, il faudrait compléter l’art. 20a de l’ordonnance sur les armes, qui est la disposition d’exécution de l’art. 18a de la loi, par l’indication du pays du fabricant. Il s’agirait en outre d’introduire dans la loi (Art. 18a LArm) le marquage approprié simple qui devrait être effectué, en plus du « marquage unique initial », lors de l’importation de chaque arme pour permettre l’identification du pays d’importation et éventuellement de l’année d’importation, cette opération n’étant pas prévue par la révision « nationale » de la loi sur les armes.

10 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Le présent rapport ne s’appuie toutefois pas uniquement sur la teneur de la loi actuellement en vigueur, mais tient également compte des deux modifications approuvées en 2004 et 2007. Ces deux modifications publiées dans la FF 2004 6709 (association à Schengen) et dans la FF 2007 4337 (révision « nationale » de la loi sur les armes) devraient prendre effet en novembre 2008.

11 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51).

12 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB ; RS 946.202).