Rapport explicatif

Consultation 2008/71: Adaptation des critères justifiant un refus de permis au titre de la loi sur le contrôle de biens · 13 pages

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militaires secondaires. L’exportation de biens militaires, et notamment de biens figurant sur la liste des munitions, fait l’objet d’un examen approfondi lorsqu’elle est destinée à des Etats frappés d’une sanction décrétée par l’ONU, à des Etats qui constituent une menace pour le Canada ou ses alliés, à des Etats participants à des hostilités ou qui sont sous la menace d’hostilités, ou à des Etats dont les gouvernements commettent constamment des violations graves des droits de l’homme contre leurs citoyens, à moins que l’on ne puisse prouver que les biens à exporter ne risquent pas d’être utilisés contre la population civile20.

Le droit comparé montre qu’aucun des Etats mentionnés n’a limité sa marge de manœuvre autant que la Suisse. A notre connaissance, la base juridique du refus d’autoriser l’exportation ne fait défaut dans aucun Etat partie au WA. Comme nous l’avons mentionné, à l’étranger, les réflexions axées sur les intérêts nationaux jouent aussi un rôle dans la décision d’octroi de l’autorisation. Dans certains cas, des critères comparables à ceux que la Suisse a fixés pour le matériel de guerre sont applicables à tous les biens contrôlés sous le régime du WA.

2 Commentaire de la nouvelle disposition

La présente révision crée la base légale prévoyant un pouvoir décisionnel autonome du Conseil fédéral. L’objectif visé est de donner au Conseil fédéral la possibilité d’intervenir dans des cas particuliers, afin qu’il ne soit plus tributaire de la bonne volonté de l’exportateur de renoncer à la livraison.

La nouvelle disposition habilite le Conseil fédéral à refuser des permis d’exportation pour préserver des intérêts essentiels de la Suisse. Elle s’appliquera dans les cas exceptionnels où une livraison de biens contrôlés ne peut être interdite sur la base des critères de refus existants, mais que l’octroi du permis risquerait de nuire gravement aux intérêts de la Suisse. Il s’agit d’une disposition applicable en dernier ressort. Elle ne se limite pas à une catégorie de biens donnée, mais s’applique à tous les biens figurant dans les annexes à l’OCB. En pratique, elle se concentrera sur les biens visés par le WA, puisque les contrôles à l’exportation sont particulièrement défaillants dans ce domaine.

La portée matérielle de la nouvelle disposition ne peut être décrite exhaustivement. Le Conseil fédéral devra décider au coup pour coup si des intérêts essentiels sont menacés et aviser si la situation justifie un refus de permis. Par intérêts essentiels, on entend en particulier l’exercice de représailles, le maintien de bonnes relations avec d’autres Etats ou organisations internationales ou la sauvegarde de la réputation de la Suisse au niveau international21.

La disposition s’inspire du libellé de l’art. 184, al. 3, Cst.22, qui prévoit que le Conseil fédéral peut, du fait de sa compétence en matière de politique étrangère, adopter des ordonnances et prendre des décisions pour sauvegarder les intérêts du pays. Toutefois, seules des situations exceptionnelles et graves justifient l’invocation de la Cst. L’article constitutionnel dispose également qu’il doit y avoir

20 Cf. Guide des contrôles à l’exportation du Canada, juin 2006, p. xxv

21 Cf. Daniel Thürer/Binh Truong/Felix Schwendimann, ch. marg. 20 ad art. 184, in: Ehrenzeller et al. (éd.), Die Schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, vol. II, 2e édition, Zurich/St-Gall 2008

22 RS 101