Rapport explicatif

Consultation 2008/71: Adaptation des critères justifiant un refus de permis au titre de la loi sur le contrôle de biens · 13 pages

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catégorie. Contrairement à la LFMG, la LCB, conçue comme une loi harmonisée sur le plan international, n’octroie aucun pouvoir décisionnel autonome au Conseil fédéral. Elle lui permet seulement de mettre en œuvre les accords internationaux et d’appliquer des mesures de contrôle internationales. L’assujettissement à la LCB des biens militaires spécifiques, et plus particulièrement des avions militaires d’entraînement, a suscité des débats sur l’efficacité des critères de refus. On supposait en effet qu’on ne pourrait refuser le permis d’exportation que vers quatre Etats. Durant la phase d’élaboration du WA, quatre pays de destination potentiels faisaient l’objet de discussions: la Corée du Nord, l’Iran, l’Irak et la Libye. De l’avis du Parlement7, ces quatre Etats seraient les seuls pays de destination pour lesquels le permis d’exportation pourrait être refusé sur la base de la LCB. Les dispositions de la LCB semblaient insuffisantes, du moins pour les biens militaires spécifiques. Le Conseil des Etats a donc proposé d’étoffer les critères de l’art. 6 LCB. Le nouvel al. 2 précise que la Suisse refuse aussi les permis concernant les biens militaires spécifiques en cas d’embargo décrété par les Nations Unies ou les principaux partenaires commerciaux de la Suisse8. Ce dernier cas de figure vise en particulier les embargos sur les armes décrétés par l’UE. Cette disposition a cependant perdu de son importance depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi sur les embargos9 et l’introduction, à l’art. 6, al. 1, let. c, LCB, du motif de refus renvoyant à cette loi.

Le 1er mars 2002, l’art. 6 LCB a été complété par l’ajout d’un nouveau critère de refus, selon lequel le permis est refusé si l’activité envisagée risque de favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée. Cette modification tenait compte des menaces croissantes observées à l’époque. Actuellement, l’octroi du permis est donc exclu si:

– l’activité envisagée contrevient à des accords internationaux (al. 1, let. a);

– l’activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse (al. 1, let. b);

– des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos ont été édictées (al. 1, let. c);

– s’il y a une raison de croire que l’activité envisagée favorise des groupes terroristes ou la criminalité organisée (al. 1bis);

– lorsque les Nations Unies ou certains Etats qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations, interdisent l’exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s’associent à ces mesures d’interdiction (al. 2).

Ce dernier motif de refus ne vaut que pour les biens militaires spécifiques. L’art. 6 OCB précise les critères de refus. Le permis individuel est refusé s’il y a des raisons de supposer que les biens qui doivent être exportés:

– seront utilisés pour développer, produire ou employer des armes biologiques ou chimiques (armes BC) (al. 1, let. a);

7Intervention Hubacher, BO 1996 N 1977; interventions Haering, BO 1996 N 133 et 1978

8Cf. proposition de majorité de la commission concernant l’art. 6, BO 1996 E 827 s.

9 RS 946.231