Rapport explicatif

Consultation 2008/71: Adaptation des critères justifiant un refus de permis au titre de la loi sur le contrôle de biens · 13 pages

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4 Programme de la législature

Le présent projet n’est pas annoncé dans le message sur le programme de la législature 2007 à 201124.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

5.1.1 Base légale

La modification demandée se fonde sur la compétence conférée à la Confédération en matière d’affaires étrangères par l’art. 54 Cst. L’art. 54, al. 1, Cst. accorde à la Confédération une compétence globale en matière d’affaires étrangères. Les instruments de la Confédération ne se limitent pas aux traités de droit international public ; indépendamment de tels traités, la Confédération peut non seulement prendre des mesures dans les domaines de la politique étrangère traditionnelle, comme la reconnaissance d’Etats et de gouvernements, l’entretien de relations diplomatiques et consulaires ainsi que la protection diplomatique, elle peut également adopter des mesures de solidarité internationale25. Le refus d’octroyer des permis d’exportation, même s’il se fait de manière autonome, est incontestablement une mesure de solidarité envers la communauté internationale.

5.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux

La liberté d’établir des relations économiques avec l’étranger, c’est-à-dire le droit d’importer et d’exporter des marchandises, tombe sous la protection de la liberté économique (art. 27 Cst.). Aux termes de l’art. 36 Cst., une restriction de cette liberté doit se fonder sur une base légale, se justifier par un intérêt public et être proportionnée au but visé.

La base légale sera créée par le présent projet ; la compétence de légiférer découle des motifs énoncés précédemment.

L’intérêt public relève de la politique étrangère, par exemple la sauvegarde de la bonne image de la Suisse au sein de la Communauté internationale ou le maintien des bonnes relations avec d’autres Etats.

Le refus d’octroyer un permis est adapté au but visé, à savoir la défense des intérêts du pays en matière de politique étrangère, et, puisqu’il n’existe aucun moyen plus modéré, ce refus est nécessaire. La mesure est par ailleurs raisonnable puisque l’intérêt public est prépondérant: la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Etats revêt plus d’importance que les droits fondamentaux de l’individu.

24 FF 2008 639

25 Cf. message du 20.12.2000 sur la loi fédérale sur l’application de sanctions internationales (FF 2001 1341)