Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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2. Commentaire de l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)
2.1 Aperçu
Les modifications de fond apportées à la nLStup ont aussi été l’occasion de combler des lacunes involontaires et de retravailler le droit d’exécution du point de vue linguistique et rédactionnel.
L’actuelle OStup est très difficilement intelligible, du fait notamment de sa structure peu claire et de son manque de convivialité. L’objectif de l’OCStup a été d’élaborer une ordonnance compréhensible, qui s’appuie matériellement sur la législation relative aux produits thérapeutiques.
La plupart des dispositions relatives au contrôle sont dictées par la Convention unique sur les stupé-
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fiants de 1961 , la Convention sur les substances psychotropes et la Convention des Nations Unies
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contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes .
2.2 Commentaire
Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance régit l’autorisation et la surveillance des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques selon l’art. 2 nLStup ainsi que des matières premières et des produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants au sens de l’art. 7 nLStup. Elle porte principalement sur les conditions régissant le droit d’utiliser ces substances, les mesures de contrôle et la surveillance. En vertu du droit international, l’ordonnance s’applique également aux entreprises, personnes et intermédiaires qui font le commerce de substances soumises à contrôle depuis la Suisse.
Art. 2 Définitions
L’art. 2 définit les principales notions utilisées dans l’ordonnance. Les définitions figurant déjà à l’art. 2 nLStup, à savoir stupéfiants, substances psychotropes, substances, préparations, précurseurs et adjuvants chimiques, ne sont pas reprises ici mais s’appliquent évidemment aussi.
Let. a : La définition de transit correspond à celle figurant à l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur
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les douanes .
Let. d : La notion de « personne exerçant une profession médicale » figurant à l’art. 9 nLStup, qui comporte un renvoi à la législation sur les produits thérapeutiques et, implicitement, à l’art. 2, let. h, de
13 l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) , implique que seuls les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont autorisés à utiliser des substances soumises à contrôle. Les chiropraticiens n’entrent pas dans le cercle des personnes exerçant une profession médicale pour ce qui concerne les substances soumises à contrôle.
Let. g : Les liens contractuels des courtiers et des agents sont régis par les art. 412 ss et 418a ss
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CO .
9 RS 0.812.121.0
10 RS 0.812.121.02
11 RS 0.812.121.03
12RS 631.0 ; art. 6, let. i
13 RS 812.212.1
14 RS 220