Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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Art. 11 Exigences imposées à la personne responsable

Cette disposition énumère les exigences auxquelles doit se conformer la personne responsable. Ainsi, on exige de la personne responsable qu’elle puisse faire état d’un parcours professionnel lui donnant une bonne connaissance des substances soumises à contrôle et de leurs effets. Les exigences en matière de formation correspondent à celles de la réglementation en vigueur. Par contre, le nouveau texte n’exige plus un contrat de travail, mais seulement un contrat de prestation de travail (mandat) qui définit la responsabilité et le temps de présence obligatoire. Ainsi, les personnes travaillant sur la base de mandats peuvent également assurer la fonction de personne responsable. La question du travail à temps partiel de la personne responsable est également réglementée, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Art. 12 Autorisation de culture

Al. 1 : Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 6, al. 1 et 4, OStup. Elle précise en outre que les exploitants agricoles peuvent, sans être inscrits au registre du commerce, cultiver des substances soumises à contrôle sur mandat d’une personne elle-même titulaire d’une autorisation de culture.

Comme le cannabis peut désormais aussi être utilisé à des fins médicales, on peut s’attendre à un développement de la culture du cannabis. Cette culture, qui requiert une autorisation exceptionnelle de la part de l’OFSP, est néanmoins assujettie aux mêmes conditions que toute autorisation de culture.

Al. 2 : Toute personne qui demande une autorisation de culture doit fournir des informations précises sur la nature et l’étendue de la culture. Si la culture de substances soumises à contrôle est pratiquée sur mandat, le mandant doit s’engager à acheter la totalité de la récolte du mandataire.

Al. 3 : Quiconque veut cultiver des substances soumises à contrôle doit pouvoir apporter la preuve que la surface ou la zone de culture est protégée contre le vol par un dispositif de sécurité adéquat. La personne qui demande une autorisation doit prouver qu’aucune substance soumise à contrôle ne peut être détournée, et ce, depuis la mise en culture jusqu’à la récolte. La sécurité doit être garantie à la fois par le titulaire de l’autorisation et par l’exploitant agricole agissant sur mandat. Un système de sécurité rigoureux est indispensable pour éviter les lacunes de sécurité, depuis la mise en culture jusqu’à l’entreposage des substances soumises à contrôle.

Section 2 : Demande Art. 13

L’art. 13 énonce les renseignements de base à produire pour qu’une demande d’autorisation d’exploitation ou de culture puisse être examinée.

Section 3 : Effet et durée de validité

Art. 14 Effet

L’autorisation indique son bénéficiaire ainsi que les substances pour lesquelles elle a été demandée.

Art. 15 Durée de validité

Les autorisations d’exploitation sont normalement délivrées pour une durée de cinq ans prorogeable. Les cantons peuvent prévoir une durée de validité différente pour les autorisations qu’ils délivrent. Si des motifs objectifs le justifient, une autorisation d’exploitation peut être délivrée pour une durée plus courte ou ne pas être renouvelée. Afin d’éviter toute interruption entre l’expiration de l’autorisation d’exploitation et son renouvellement, il est désormais précisé que la demande de renouvellement doit