Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Let. j : Les pays cibles sont les pays inscrits sur la liste f de l’ordonnance du DFI sur les listes des

15

stupéfiants (OLStup-DFI) du ... , vers lesquels l’exportation d’adjuvants chimiques requiert une autorisation.

Art. 3 Listes des substances soumises à contrôle

Selon les art. 2a et 7, al. 3, nLStup, le DFI établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ainsi que des matières premières et des produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants. Comme c’est déjà le cas actuellement, les substances soumises à contrôle sont réparties dans différentes listes selon leur dangerosité et les risques d’abus, en application des directives internationales. Les différentes listes figurent dans l’OLStup-DFI.

Al. 2, let. a à g : La classification d’une substance soumise à contrôle dans l’une ou l’autre des listes implique des conséquences et des mesures très différentes. C’est pour cette raison que les critères de classification sont indiqués précisément. Il a également été fait en sorte que la classification des substances soumises à contrôle dans les différentes listes corresponde à la classification en vigueur. En cas de doute et sur demande de l’institut, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) classe dans la liste e les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des stupéfiants (art. 7 nLStup). Par mesure de précaution, ils restent soumis aux dispositions de contrôle les plus strictes tant que leur effet n’est pas établi et sont donc traités comme les substances soumises à contrôle figurant sur la liste a.

Al. 3 : Les précurseurs et les adjuvants chimiques ne sont traités comme des substances soumises à contrôle au sens de la nLStup que s’ils dépassent une certaine quantité annuelle. Il ne faudrait pas entraver excessivement l’utilisation légale de ces substances. Cette disposition est conforme à l’ordonnance sur les précurseurs (OPrec) en vigueur.

Al. 4 : Comme précédemment, le nom des substances est accompagné du numéro GTIN (Global Trade Identification Number), qui correspond à l’ancien EAN-A. En ce qui concerne les précurseurs et les adjuvants chimiques, c’est le CASRN – Chemical Abstract Services Registry Number – qui reste déterminant.

Art. 4 Exceptions au champ d’application et dispositions particulières

Al. 1 : L’ordonnance ne couvre pas les préparations homéopathiques contenant une substance soumise à contrôle en très petite quantité, ni les préparations et mélanges contenant des précurseurs qui ne peuvent en être extraits par des moyens simples. C’est le cas, par exemple, des préparations pharmaceutiques contenant un précurseur et plusieurs autres substances. En revanche, les solutions aqueuses contenant uniquement un précurseur, par exemple, restent dans le champ d’application de l’ordonnance. Aucun de ces deux cas ne présente de danger d’abus de stupéfiants, mais les solutions aqueuses contenant uniquement des substances soumises à contrôle ne comptent pas parmi les exceptions car les substances en question peuvent en être extraites par des moyens simples.

Al. 2 : L’acquisition ou l’utilisation par des autorités fédérales ou cantonales ou par leurs mandataires directs de petites quantités de substances soumises à contrôle à des fins analytiques n’entrent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance. Il s’agit de simplifier sur le plan administratif l’acquisition, par les autorités fédérales et cantonales, de petites quantités de substances à des fins analytiques. Le contrôle est assuré via les titulaires d’autorisations d’exploitation qui remettent aux autorités des substances soumises à contrôle à des fins d’analyse.

Al. 3 : Les substances destinées à l’analyse contenant de petites quantités de substances soumises à contrôle présentent un très faible potentiel d’usage abusif, raison pour laquelle elles peuvent être exemptées du contrôle selon le chapitre 6.

15 RS ...