Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Al. 4 : Le devoir de diligence s’applique aux adjuvants chimiques comme à toutes les substances soumises à contrôle. Leur exportation vers un pays cible requiert une autorisation d’exportation de l’institut à partir d’une certaine quantité par année calendaire et par pays cible, définie dans la liste g de l’OLStup-DFI. Il en découle l’obligation de tenir une comptabilité des adjuvants chimiques exportés.

Al. 5 : Le DFI peut prévoir un contrôle réduit pour certaines substances soumises à contrôle. Mentionnons, pour exemple, le GHB (4-hydroxybutyrique). Son ester GBL – le GBL est soumis aux mêmes dispositions de contrôle que les substances de la liste a – est utilisé par tonnes dans l’industrie pour la fabrication de produits de nettoyage, de colorants, etc. Mais cette substance est dangereuse pour l’être humain et elle est utilisée abusivement sous sa forme pure dans le milieu festif (« gouttes KO »). Sur proposition de l’institut, le DFI peut désormais prévoir dans les listes correspondantes un contrôle réduit pour les substances à double usage afin de ne pas entraver la production légale d’un produit par l’industrie tout en empêchant, dans la mesure du possible, un usage abusif. Un contrôle réduit peut prévoir, par exemple, que les utilisations à des fins industrielles ou chimiques sont exemptées de l’obligation de contrôle, mais pas les utilisations à titre privé. La réglementation concrète applicable au contrôle des substances à double usage figure dans l’OLStup-DFI.

Art. 5 Autorisations applicables aux substances soumises à contrôle

Cet article a été rajouté car les autorisations applicables aux substances soumises à contrôle sont délivrées par différentes autorités fédérales et, selon les cas, par les cantons. Il énumère donc les autorités compétentes en indiquant les catégories d’autorisation qui sont de leur ressort.

Al. 1 et 2 : L’autorisation d’exploitation permet d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant sur les listes a à c ainsi que des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d. Par « utiliser » des substances, on entend se les procurer, les fabriquer, les mettre en œuvre et en faire le commerce. L’institut délivre ce type d’autorisation aux entreprises du secteur privé, aux personnes et aux intermédiaires tandis que les cantons les délivrent aux hôpitaux, aux instituts scientifiques ainsi qu’aux autorités cantonales et communales.

Al 3 : L’utilisation de substances soumises à contrôle figurant sur la liste d requiert une autorisation exceptionnelle délivrée par l’OFSP. Ces substances sont considérées comme particulièrement dangereuses, raison pour laquelle elles sont souvent appelées « stupéfiants interdits ». Sont exemptées d’autorisation exceptionnelle les médicaments autorisés contenant des substances figurant sur la liste

d. Comme les médicaments sont soumis à un contrôle strict et effectif de l’institut en vertu de la loi du

16

15 décembre 2003 sur les produits thérapeutiques (LPTh) , c’est l’institut qui délivre ces autorisations en application de l’art. 8, al. 7, nLStup. Mais si un médicament de ce type est mis en œuvre, dispensé ou prescrit pour une application autre que celle autorisée par l’institut, cette utilisation off-label requiert une autorisation exceptionnelle de l’OFSP.

Al. 4 et 5 : Ces deux dispositions régissent l’octroi des autorisations pour l’utilisation de matières premières et de produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants (liste e) et pour l’utilisation de précurseurs (liste f). En application de l’art. 7 nLStup, le DFI délivre les autorisations d’exploitation pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste e. L’institut les délivre pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste f, conformément à l’OPrec en vigueur.

Al. 6 : En application de l’art. 5 LStup, toute importation ou exportation de substances soumises à contrôle requiert une autorisation de l’institut.

Art. 6 Devoir de diligence

Cette disposition règle le devoir de diligence général lorsque l’on utilise des substances soumises à contrôle (al. 1), mais aussi les obligations spécifiques destinées à assurer la sécurité et prévenir les abus (al. 2). Elle décrit la procédure à suivre en cas de soupçon d’un abus ainsi que les obligations

16 RS 812.21