Rapport explicatif
Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 15 pages
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nales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement (art. 104, al. 4 LIFD). De nombreuses dispositions du droit fédéral servent à garantir une taxation exacte et uniforme ainsi qu'une perception correcte et intégrale de l'impôt. A cette fin, la fiabilité des processus du système de contrôle interne est contrôlée. Les autorités cantonales devraient assurer le minimum de contrôle propre à éviter l'essentiel des erreurs et irrégularités. En ce qui concerne la tenue du registre, l'accent est mis sur l'intégralité et la fiabilité du registre ainsi que sur l'actualité des données. En matière de perception, l'attention sera portée en particulier sur l'encaissement complet et dans les délais ainsi que sur la cohérence des écarts. Au niveau de la comptabilité, la régularité est souvent compromise par une comptabilité d'exercice inexacte ou des écarts entre la comptabilité fiscale et financière des cantons et l’état sommaire (formulaire 57) d'une part, et les chiffres annoncés à l'AFC d'autre part.
Les règlements spéciaux (par ex. l'art. 6 de l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie [ORPM; RS 832.112.4] ou l’Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire [OUMin; RS 725.116.21]) ne sont pas concernés par la présente modification de la LCF. Comme ins- crit à l'art. 8, al. 3, LCF, le CDF a la possibilité d'exercer une surveillance financière lorsqu’un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts.
Article 16, alinéa 2 (biffer)
Avec la reformulation des limites de la surveillance fédérale à l'alinéa 1 de cet article, l'alinéa 2 n'est plus nécessaire. Il peut donc être supprimé purement et simplement. Cela permet également de remanier l'article 17 dans un souci d'harmonisation.
Article 16, alinéa 3
Cet alinéa règle aujourd'hui déjà la collaboration entre le CDF et les organes de surveillance financière des cantons, lorsque le premier effectue une vérification auprès des cantons. La deuxième phrase de l'alinéa 3 en vigueur permet au CDF de déléguer cette tâche aux
contrôles cantonaux des finances. Certains organes cantonaux craignent aujourd'hui que cette disposition soit interprétée de manière à ce que la Confédération et le CDF puisseent leur attribuer des mandats et des tâches. Pour cette raison, le texte de loi est ici complété, précisant que l'accord des contrôles cantonaux des finances est nécessaire pour que le CDF puisse leur déléguer certaines tâches de vérification. Si le CDF n'obtient pas l'accord des cantons, il effectue lui-même la vérification.
Outre le principe de collaboration déjà en vigueur, celui de l'échange d'informations sur les activités de surveillance prévues et sur les résultats des audits doit également être fixé dans la loi. Naturellement, cela ne concerne pas l'ensemble des vérifications faites aux deux niveaux étatiques, mais uniquement celles qui présentent des points de convergence. Cela doit permettre d'éviter les doublons non seulement au niveau du contrôle lui-même, mais également lors de la phase de planification. C'est d'ailleurs pratique courante dans le cadre de la collaboration avec la majorité des contrôles cantonaux des finances. Dans deux cantons, les organes de surveillance financière ne sont légalement pas autorisés à transmettre directement leurs rapports aux autorités fédérales. Le problème devrait toutefois être supprimé avec cette mention explicite dans la loi fédérale.