Rapport explicatif

Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 15 pages

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sous la forme d’une cour des comptes, alors que d’autres encore l’ont attribué, comme le CDF, au département des finances, mais sans le soumettre aux instructions de ce dernier. Tout en faisant partie de l’administration fédérale décentralisée, le CDF, de par son mandat et sa structure, n’est pas une unité administrative au sens usuel.

1.2 Surveillance financière en rapport avec les cantons

La LCF règle la surveillance financière globale relevant de l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. A l’instar de la Constitution fédérale, elle ne prévoit aucun transfert de tâches de surveillance ou d’exécution de la Confédération vers les cantons. En tant que corporations, ces derniers ne sont d’ailleurs pas soumis au contrôle des finances de la Confédération. Il n’y a pas non plus consolidation de leurs comptes annuels avec le compte d’Etat.

C’est en 1967 qu’on a introduit pour la première fois dans la loi sur le Contrôle des finances une règle concernant le rapport avec les cantons. Intitulé Limites de la surveillance de la Confédération, l’art. 16, al. 1, LCF établit que le Contrôle fédéral des finances vérifie l’emploi des prestations financières fédérales auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle (par exemple art. 95 de la loi sur l’asile, RS 142.31). L’al. 2 subordonne tous les autres contrôles à l’accord des gouvernements cantonaux. Les deux dispositions se limitent à vérifier l’emploi des prestations financières fédérales.

En 1967, le CDF contrôlait et visait préalablement encore toutes les pièces comptables de la comptabilité fédérale. Les prestations n’étaient payées qu’après. Les paiements aux cantons se faisaient également de cette manière. Ces procédures ne sont plus possibles aujourd’hui et ne sont d’ailleurs plus nécessaires en raison du progrès technique. Mais si la LCF en vigueur actuellement admet comme auparavant la révision concomitante des ordonnances de paiement, elle le limite à des échantillonnages. Dès lors, pour faire correspondre l’activité du CDF à celle d’un organe de révision, la loi met au premier plan la compétence du CDF en matière d’audit du compte d’Etat et de toutes les phases d’exécution du budget (art. 6 LCF).

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a entraîné une autre modification des tâches du CDF dans les cantons sans que celle-ci se répercute dans les art. 16 ou 17 LCF. D’une part, le CDF vérifie auprès des cantons les données livrées pour le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges. Ces audits font partie de la surveillance fédérale, mais, comme il ne s’agit pas de vérifier l’emploi de prestations fédérales, ils ne tombent pas sous le coup de l’actuel article 16 LCF. D’autre part, depuis l’entrée en vigueur de la RPT, les tâches

communes doivent être fixées dans des conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons. Ces dernières règlent la surveillance financière en accord avec le CDF (art. 20a de la loi sur les subventions, RS 616.1). La formule de base développée par le CDF pour le règlement de la surveillance financière dans les conventions-programmes correspond à la collaboration habituelle (art. 16, al. 3, LCF) et ne pose aucun problème

d’exécution.

1.3 Impôt fédéral direct

Dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct effectuées par les cantons sont placées sous la surveillance de la Confédération. Dans la section relative aux autorités fiscales (art. 102 ss LIFD), certaines