Rapport explicatif

Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 15 pages

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surveillance financière ne repousse pas au second rang ni ne rend superflu la surveillance administrative de l’autorité fiscale. Le message de 1967 expliquait déjà qu’il fallait établir une fois pour toutes que le CDF exerce également la surveillance financière lorsqu’un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts (art. 8, al. 3, LCF).

2.4 Assistance et collaboration

L’assistance et la collaboration ne sont pas nouvelles dans la loi sur le Contrôle des finances. Il y a déjà quarante ans, le législateur fédéral partait du principe que les autorités cantonales devaient collaborer avec le CDF. Ce dernier doit pouvoir compter sur leur soutien inconditionnel (art. 16, al. 4, LCF) lors des audits auprès des cantons. La collaboration entre le CDF et les contrôles des finances cantonaux n’oblige pas les cantons à procéder à des révisions pour la Confédération. Les contrôles cantonaux des finances sont les «organes de révision» des cantons et doivent exécuter leurs tâches conformément aux prescriptions cantonales. Les cantons sont autonomes dans ce domaine. Ils peuvent définir librement les tâches, les ressources ou encore la position institutionnelle de leur contrôle des finances. Ils peuvent même renoncer à mettre sur pied un organe propre de surveillance financière.

Les tâches des contrôles cantonaux des finances peuvent se chevaucher avec celles du CDF. Il est alors indispensable de communiquer le programme de contrôle prévu si l'on veut éviter les redondances. Les autorités concernées doivent déterminer le degré de collabora- tion dans chaque cas concret. On peut alors tenir compte de la disparité des ressources et des particularités des cantons. La collaboration est donc la règle, mais elle se limite souvent à la coordination et à l’échange d’informations.

3 Commentaire

Article 16 Limites de la surveillance de la Confédération

L'article 16 sur les limites de la surveillance de la Confédération traite de la vérification (al. 1), de la collaboration (al. 3) et de l’entraide administrative des cantons (al. 4, inchangé).

Article 16, alinéa 1 (nouveau)

Désormais, la surveillance financière s’étend à toutes les subventions fédérales, aux parts des recettes de la Confédération affectées aux cantons et aux tâches que ces derniers assument dans le domaine fiscal. Les lois spéciales dans le domaine des subventions (agriculture, protection de l'environnement et du paysage, politique régionale, mensuration officielle, etc.) ont déjà été remaniées dans le cadre de la RPT. Ces modifications concernent la surveillance financière fixée dans les conventions-programmes en vertu de la loi sur les subventions ou dans des règlements tels que l'art. 95 de la loi sur l'asile. Le présent projet de révision de la LCF répond à ces modifications légales. Les parts affectées des recettes de la Confédération concernent actuellement l’impôt sur l'alcool et l’impôt sur les huiles minérales, tandis que l'art. 16 LCF ne s’appliquera toujours pas à la part des cantons à l'impôt fédéral direct, parce que ces fonds n’ont aucune affectation particulière. Par contre,

l'accomplissement de tâches de la Confédération dans le domaine fiscal doit pouvoir être vérifié. Dans ce domaine, c’est l'impôt fédéral direct qui est principalement concerné.

Le contrôle en matière d'impôt fédéral direct doit se limiter au système de contrôle interne, à la tenue du registre, à la perception et à la comptabilité. L'organisation des autorités canto-