Rapport explicatif
Consultation 2008/91: Révision de la loi sur le Contrôle des finances · 15 pages
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examens facultatifs par les contrôles cantonaux des finances doit aujourd’hui être considérée comme un échec.
L’expérience montre qu’il faut tenir compte des ressources et des particularités cantonales. La révision a fait l’objet d’une discussion au sein de la Conférence suisse des contrôles des finances et de son groupe de travail «Impôts». On est tombé d’accord sur la coordination des activités d’audit et l’échange direct des résultats entre les autorités concernées, mais pas sur un projet de reprise intégrale de la surveillance financière par les contrôles cantonaux des finances. La critique a porté sur l’incompatibilité de ce projet avec la fonction et l’indépendance des organes cantonaux de contrôle des finances, qui fonctionnent comme les
«organes de révision» des cantons et veulent concentrer leur travail sur les finances
cantonales.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Combler la lacune d’audit
La motion demande des améliorations dans la surveillance financière de la perception et du versement de l’impôt fédéral direct afin d’en garantir la régularité. On peut atteindre ce but en comblant la lacune d’audit existante. Les expériences des dernières années ont montré qu’il faut introduire une surveillance financière uniforme dans tous les cantons dans le domaine de l’impôt fédéral direct. Pour quelques cantons, le projet de loi ne changera pas grandchose car ils auditent déjà l’impôt fédéral direct. Dans les cantons où il n’y a pas d’audit ou uniquement des audits partiels, le CDF s’entendra avec les contrôles cantonaux des finances sur la procédure conformément à l’art. 16, al. 3, LCF.
2.2 Etendue de la surveillance fédérale
Les expériences faites durant les quatre dernières décennies ont montré que l’étendue de la surveillance financière en rapport avec les cantons n’est pas réglée de manière suffisamment claire dans la loi sur le Contrôle des finances. C’est la lacune d’audit dans l’impôt fédéral direct qui est la plus grave. Le projet clarifie cette situation. Si le budget et le compte d’Etat dans leur totalité sont soumis à l’audit d’un organe de surveillance financière, la surveillance financière (art. 16 LCF) ne peut plus aujourd’hui se limiter à l’emploi des prestations financières.
Les règles d’exception des lois spéciales restent inchangées. Le projet renonce à une réglementation de la surveillance financière dans la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), car l’art. 2 LIFD soumet déjà la taxation et la perception de l’impôt à la surveillance de la Confédération. C’est pourquoi le projet propose une nouvelle réglementation dans la loi sur le Contrôle des finances qui s’harmonise avec la réglementation de la loi sur l’impôt fédéral direct et qui comble la lacune d’audit existante.
2.3 Contrôle administratif et surveillance financière
La coexistence du contrôle administratif et de la surveillance financière n’est pas nouvelle et n’entraîne pas automatiquement des chevauchements. Bien au contraire, l’autorité fiscale ne peut pas se soustraire à sa tâche de contrôle administratif en invoquant la surveillance financière. Ce principe vaut tant à l’égard des offices de subventions que de l’autorité fiscale. La