Rapport LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 11 pages
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d’ailleurs sur la base de cette disposition et sur celles de l’art. 2 LFE et de l’art. 41, al. 1, LDAl, que le Conseil fédéral a adopté le 24 janvier 2007 l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public23. Se fondant sur l’art. 16 de cette ordonnance, le Département fédéral de l’économie (DFE) a institué une Commission de formation, laquelle est notamment compétente en matière d’examens.
Par analogie avec la LFE (art. 3a) et la LDAl (art. 41a, al. 1), il convient expressément d’introduire dans la LPA une base légale permettant au DFE de nommer une commission d’examens.
Art. 35b (nouveau)
Cette nouvelle disposition confère une base légale expresse au système d’information électronique relatif aux expériences sur les animaux. C’est sur cette base légale supplémentaire que se fonde la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral en la matière prévue pour 2010. Ce système exploité par la Confédération sert à l’autorisation et à la surveillance des expériences sur animaux et des animaleries (al. 1). Par cette application, tant la Confédération que les autorités cantonales d’exécution disposent d’un instrument d’une grande utilité pour accomplir leurs tâches. En effet, ce système permet de gérer plus efficacement la procédure d’autorisation et facilite la surveillance de l’expérimentation animale et des animaleries.
Donner aux commissions cantonales pour les expériences sur les animaux la possibilité de consulter les demandes d’expérimentation déposées dans les autres cantons, c’est améliorer la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale (al. 3). En effet, les informations émanant des autres cantons peuvent être d’une aide précieuse pour les commissions cantonales lorsqu’elles doivent apprécier les demandes d’autorisation qui leur sont soumises.
Les coûts d’exploitation, qui s’élèvent à environ 400 000 francs, sont financés pour moitié par la Confédération et pour moitié par les utilisateurs (les cantons). Ces derniers doivent s’acquitter d’un émolument pour l’utilisation du système. Le Conseil fédéral arrête la hauteur des émoluments dans le respect du principe de l’équivalence et de la couverture des coûts (art. 46a, al. 3, LOGA). A leur tour, les cantons peuvent percevoir des frais auprès des animaleries, des instituts et des laboratoires lorsque ceux-ci introduisent une demande d’autorisation pour effectuer des expériences sur animaux.
3. Conséquences
Les modifications proposées n’entraînent pas de charges financières supplémentaires immédiates, n’ont pas d’effets immédiats sur l’état du personnel ni d’autres conséquences particulières.