Rapport LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 11 pages
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Art. 7, titre et al. 4 (nouveau)
Le nouvel al. 4 crée expressément la base légale dans les cas où le Conseil fédéral veut rendre obligatoires l’annonce de la commercialisation et l’annonce de l’utilisation de certains moyens auxiliaires et appareils pour la formation et le contrôle des animaux qui peuvent provoquer des douleurs à l’animal, ou les soumette à autorisation ou encore les interdire. Sont visés en particulier l’art. 75 de l’OPAn qui prévoit l’obligation d’annoncer ou d’obtenir une autorisation lors de l’utilisation de terriers artificiels pour la formation de chiens de chasse ainsi que l’art. 76 OPAn qui interdit l’utilisation de certains appareils (al. 2) ou qui en soumet l’utilisation à autorisation (al. 3). Le titre de cette disposition doit être modifié en raison du nouvel al. 4 proposé.
Art. 10, al. 2, 2e phrase
Aux termes de l’actuel art. 10, al. 2, LPA, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux (1rephrase). Il peut notamment interdire l’élevage, la production ou la détention d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie et dans leur comportement (2ephrase). Selon la nouvelle disposition proposée, le Conseil fédéral pourra aussi interdire l’importation, le transit, l’exportation ainsi que la commercialisation d’animaux présentant des caractéristiques particulières, ce qui empêchera que de tels animaux puissent être importés ou présentés à des expositions.
Titre précédant l’art. 13
Le titre de cette section doit être adapté. Par « circulation », on entend l’importation, le transit et l’exportation d’animaux ou de produits animaux. Sont aussi compris dans cette définition, le passage de la frontière avec des animaux et des produits animaux dans le trafic voyageurs et le commerce national de peaux de chats et de chiens (cf. à ce sujet les explications ci-dessous, relatives à l’art. 14, al. 2).
Art. 14, titre et al. 2
En Suisse, selon le droit en vigueur, seule l’importation de peaux de chats ou de chiens et de produits fabriqués à partir de telles peaux est prohibée. Au sein de l’Union européenne, le règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant3 est entré en vigueur le 16 janvier 2008 et est applicable depuis le 31 décembre 2008. Par ce règlement, l’UE est donc plus restrictive que la législation suisse en vigueur, qui ne prohibe, elle, que l’importation de tels produits.
La modification proposée s’inscrit dans le cadre de l’adoption par le Parlement de la motion Barthassat (07.3848, « Interdire le commerce et l’exportation de peaux de chats »). Le champ d’application actuel de l’interdiction prévue à l’al. 2 de l’art. 14 LPA est étendu: désormais, le commerce, l’exportation et le transit sont eux aussi prohibés. Quand bien même le libellé du texte de la motion Barthassat limite l’interdiction aux peaux de chats, il convient d’étendre l’interdiction aux peaux de
3 JO n° L 343 du 27.12.2007, p. 1