Rapport LPA

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 11 pages

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Une information du public n’est possible que si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose (art. 180, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 [Cst.]7 et art. 10, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]8). Sont considérés comme intérêts dignes de protection, notamment le maintien des secrets d’affaires ou de fabrication.

Il est envisageable de prévoir des dispositions similaires (éventuellement en partie similaires) à celles prévues - en matière d’utilisation d’organismes génétiquement modifiés - dans l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement9. En effet, cette ordonnance prévoit que certaines données sont dans tous les cas accessibles au public (art. 54, al. 4). Lorsqu’un requérant dépose une demande, il doit indiquer les données qui sont à traiter de manière confidentielle (art. 55, al. 1). De plus, des registres des demandes autorisées sont tenus (art. 56).

Art. 23, al. 4 (nouveau)

Le nouvel al. 4 prévoit de conférer au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités internationaux relatifs à l’échange d’informations dans les cas où une interdiction de détenir des animaux a été prononcée. La modification vise en premier lieu à permettre l’échange d’informations entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, pays avec lequel la Suisse collabore déjà étroitement dans le domaine vétérinaire sur la base du Traité du 29 mars 1923 conclu avec la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse10.

Chapitre 5 Dispositions pénales

La nouvelle réglementation du système de sanctions introduite par la révision de la

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partie générale du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2007. Les courtes peines privatives de liberté prévues jusqu’ici ont été remplacées par la peine pécuniaire et par le travail d'intérêt général.

Les dispositions de la LPA répriment les infractions par des peines privatives de liberté (emprisonnement, arrêt) ou des amendes. Il y a lieu d'adapter les sanctions au CP12 révisé et dans certains cas, lorsque la systématique et la logique l'imposent, de réviser lesdites limites.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, al. 2

Conformément au CP, les notions d’emprisonnement et d’amende figurant à l’al. 1 doivent être supprimées. Un prévenu qui se rend coupable d’une infraction au sens de l’al. 1 pourra être condamné à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire, conformément à la clé de conversion dont il est fait mention à l’art. 333, al. 2, let. b, CP.

7RS 101

8 RS 172.110

9 RS 814.911

10 RS 0.631.112.514

11 RS 311.0

12 La note de bas de page n°9 dans la LPA renvoie déjà à la clé de conversion de l’art. 333, al. 2 CP.