Rapport LPA

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 11 pages

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4. Liens avec le programme de législature

Ce projet n’est pas mentionné dans le programme de législature.

5. Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Selon l’art. 80, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur la protection des animaux. Elle a donc la compétence de légiférer dans l’ensemble de ce domaine.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont conformes aux obligations internationales de la Suisse, notamment à l’annexe 11 de l’Accord vétérinaire.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Délégations des compétences législatives

Ce projet de révision de la LPA prévoit de nouvelles délégations au Conseil fédéral:

- Aux termes de l’art. 7, al. 4, le Conseil fédéral peut soit rendre obligatoires l’annonce de la commercialisation et l’annonce de l’utilisation de certains moyens auxiliaires et appareils pour la formation et le contrôle des animaux qui peuvent provoquer des douleurs à l’animal, soit les soumettre à autorisation ou encore les interdire.

- Selon l’art. 15a, al. 2, le Conseil fédéral peut décider quelles normes internationales doivent être respectées.

- En vertu de l’art. 20a, le Conseil fédéral est chargé de fixer les modalités de l’information du public en matière d’expérimentation animale.

- Selon l’art. 23, al. 4, le Conseil fédéral peut rendre exécutoires sur le territoire suisse les interdictions prononcées sur le territoire d’un autre Etat.

- Selon l’art. 32, al. 2bis, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’examens et de contrôles qu’ils ont effectués.

Quant aux compétences du Conseil fédéral pour conclure des traités internationaux, on se reportera au commentaire de l’art. 23, al. 4, et de l’art. 32a.