Rapport LPA

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 11 pages

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L’arrêt n’étant plus prévu par le CP, sa mention à l'al. 2 est supprimée. Il est prévu de punir l'auteur qui agit par négligence d'une peine pécuniaire de 180 joursamendes au plus.

Art. 27, titre et al. 2

Il convient d’adapter le titre de cette disposition au nouveau titre de la troisième section.

Il est prévu d’abroger l’al. 1 et de l’intégrer dans la nouvelle loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LFCITES) (voir art. 28 de l’avant-projet LFCITES)13. Si, contre toute attente, l’élaboration de la nouvelle LFCITES devait prendre du retard, la disposition pénale proposée à l’art. 28 de l’avant-projet CITES devrait être intégrée à l’art. 27, al. 1 LPA.

L’al. 2 doit être adapté à l’art. 14 modifié (cf. ci-dessus). Puisque le CP ne prévoit plus de référence à l’arrêt, cette notion doit être biffée. De plus, l’auteur qui agit par négligence ne doit pas être puni de la même manière que celui qui agit intentionnellement. Il est donc prévu de punir l’auteur qui agit par négligence, d’une amende selon l’art. 106 CP.

Art. 28, al. 1, phrase introductive, let. h et i (nouvelles), 2 et 3

La référence à l'arrêt (al. 1) doit être biffée. La sanction prononcée dans le cas d’une infraction commise intentionnellement doit être plus sévère que dans le cadre d’un délit commis par négligence. Dès lors, si l’auteur agit intentionnellement, il sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus (al. 1), alors que celui qui agit par négligence sera puni d’une amende selon l’art. 106 CP (al. 2).

La liste des infractions punissables figurant à l’al. 1 est complétée (let. h et i). Les deux infractions introduites tombaient sous le coup de l’al. 3. L’élargissement de la liste de l’al. 1 résulte de la suppression de l’al. 3 (voir ci-dessous). Contrevenir aux dispositions concernant le commerce d’animaux exercé à titre professionnel ou sur l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires sont des infractions du même type que celles consistant à contrevenir aux dispositions concernant le transport d’animaux (let. d) ou l’abattage (let. f) ; elles doivent donc être intégrées à l’al. 1.

L’actuel al. 3, qui a les caractéristiques d’une « norme pénale en blanc », doit être révisé. Les normes pénales « en blanc » doivent être écartées de la législation, car elles contredisent le principe de la détermination des normes. En l’espèce, il est prévu de ne punir que les personnes qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux dispositions d’exécution dont le non-respect a été déclaré punissable ou celles qui contreviennent à une décision qui leur a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par l’article concerné.

Art. 31, al. 1, al. 2 et al. 3

La compétence qu’ont les cantons dans le domaine de la poursuite pénale est maintenue (art. 31, al. 1, 1rephrase).

13 Les dispositions de coordination entre la LFCITES et la LPA révisée seront intégrées dans le message.