Rapport LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 11 pages
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La deuxième phrase de l’art. 31, al. 1 fait référence à l’art. 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 193414 (PPF). Cette disposition n’a pas été reprise dans le Code de procédure pénale suisse15 (CPP) au motif qu’elle n’avait eu aucune portée pratique16. Dès lors que la PPF est abrogée par l’entrée en vigueur du CPP, le mécanisme de la plainte d’office prévu à l’art. 258 CPP devient caduc. Il convient donc de biffer la deuxième phrase de l’art. 31, al. 1, LPA.
Aux termes de l’art. 31, al. 2, en vigueur, l’autorité fédérale compétente poursuit et juge les infractions visées à l’art. 27. Sa compétence en matière de poursuite pénale n’est avérée que lorsqu’elle peut constater une infraction en exerçant sa fonction de contrôle.
C’est ainsi que l’autorité fédérale compétente procède à l’enquête et juge les infractions commises en matière de conservation des espèces (art. 27, al. 1). La compétence de l’enquête pénale en matière de conservation des espèces devra être inscrite dans la nouvelle LFCITES (voir art. 29 de l’avant-projet LFCITES).
Selon l’annexe 11 de l’Accord vétérinaire, les contrôles vétérinaires ne sont effectués qu’aux postes d’inspection frontaliers agréés en cas d’importation et de transit d’animaux vivants ou de produits animaux en provenance d’Etats tiers, à savoir de pays qui ne sont pas membres de l’UE. Les postes d’inspection frontaliers agréés sont prévus dans l’Accord vétérinaire. Aujourd’hui, l’OVF est encore présent aux aéroports internationaux de Zurich et Genève. La compétence de l’OVF en matière de poursuite pénale se limite donc aux infractions commises aux postes d’inspection frontaliers agréés lors de l’importation ou du transit d’animaux et de produits animaux en provenance de pays tiers. S’il y a simultanément infraction à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes17 ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)18, la poursuite pénale est menée par l’Administration fédérale des douanes.
La liste des lois énumérées à l’al. 3 est complétée par la loi régissant la TVA.
Art. 32, al. 2bis (nouveau) et 5
L’art. 32 LPA règle l’exécution de la LPA par la Confédération et les cantons. Selon l’al. 2, l’exécution de la loi incombe aux cantons si la loi n’en dispose pas autrement.
Aux termes du nouvel al. 2bisle Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’examens et de contrôles qu’ils ont effectués. Une disposition similaire se trouve dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires19 (LDAl art. 36). Il convient de prévoir une disposition correspondante tant dans la loi sur la protection des animaux que dans la loi sur les épizooties, en raison de la coordination des contrôles effectués tout au long de la chaîne alimentaire et du programme de contrôle national pluriannuel (PCN). Dans le domaine vétérinaire, il existe de nombreuses
14 RS 312.0
15 FF 2007 6583
16 Cf. le message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale suisse, FF 2006 1321
17 RS 631.0
18 RS 641.20
19 RS 817.0