Rapport sur les résultats
Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages
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L’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Mormons) propose d’introduire dans l’ordonnance la réglementation ci-après:
Art. 19, al. 4, let. c, OASA
c. œuvrent bénévolement en Suisse en qualité de missionnaires, pour autant:
1. que la durée de séjour maximale soit connue d’avance et ne dépasse pas 24 mois, et
2. que leur séjour s’inscrive dans le cadre d’un programme d’échange de missionnaires faisant partie d’une communauté religieuse, et
3. que la demande émane d’une communauté religieuse sise en Suisse.
Les modalités de la procédure et l’autorisation sont régies par une convention conclue entre l’Office fédéral des migrations et la communauté religieuse.
2.3 Art. 19a OASA
Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants d’Etats membres de
l’UE ou de l’AELE (prestataires de services)
Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, lorsque:
a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que
b. le séjour dépasse 90/120 jours.
Approbation Cantons: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partis: PDC, PLR - Les libéraux-radicaux, Les Verts, UDC Milieux intéressés: CP, JDS, CFM, Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, SEC Suisse, Philip Morris S.A., UPS, USP, USS, USAM, UVS, Suissetec, SWICO, Travail.Suisse, CDEP, AOST, VZE
BE souhaite l’introduction d’un ch. 2 ayant pour teneur:
En cas de besoin, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée supplémentaires dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1.
FR souhaite que l’article soit complété par une let. c ayant pour teneur: « la prestation de service fournie n'est pas réglée par un accord spécifique relatif à la prestation de service ».
SG et GE souhaitent que seule la mention « …dépasse 120 jours » soit retenue, et que l’on biffe par conséquent le renvoi aux « 90 jours ».
2.4 Art. 20 OASA
Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres
de l’UE ou de l’AELE
1 Les cantons peuvent délivrer aux personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour pour des séjours dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.
2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2.
4 Les cantons peuvent délivrer de leur propre compétence aux prestataires de services transfrontaliers d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes qui séjournent plus de 90/120 jours en Suisse des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5.