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Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 11 pages

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g. Equidés: animaux domestiques du genre équin (chevaux, petits chevaux, poneys, ânes, mulets et bardots);

h. Passeport équin: document d'identification prévu à l'art. 15c de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4.

Art. 4, al. 1

1Pour les bovins, les détenteurs d'animaux doivent notifier les données à l'exploitant de la banque de données conformément à l'annexe, ch. 1.

Art. 4a

Pour les porcins, les détenteurs d'animaux doivent notifier les données à l'exploitant de la banque de données conformément à l'annexe, ch. 2.

Art. 4c Enregistrement obligatoire en ce qui concerne les équidés (nouveau)

1Doivent être enregistrés dans la banque de données:

a. le propriétaire de l'équidé;

b. la personne qui identifie l'équidé, conformément à l'art. 15a, al. 2, de l'ordonnance du 27 juin 19955 sur les épizooties;

c. la personne qui établit le signalement de l'équidé.

2Au moment de l'enregistrement, ces personnes doivent notifier à l'exploitant de la banque de données les données suivantes:

a. leur nom;

b. leur adresse;

c. leur adresse électronique;

d. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée.

Art. 4d Données relatives aux équidés

1Pour les équidés, les propriétaires d'animaux doivent notifier à l'exploitant de la banque de données les données visées à l'annexe, ch. 3, let. a à g.

2En cas de changement de propriétaire, le propriétaire précédent doit notifier à l'exploitant de la banque de données les données visées à l'annexe, ch. 3, let. h, et le nouveau propriétaire, les données visées à l'annexe, ch. 3, let. i.

3Lorsqu'un équidé est abattu, le détenteur d'animaux doit notifier à l'exploitant de la banque de données les données visées à l'annexe, ch. 3, let. j.

4Au moment de l'identification d'un équidé, la personne qui procède à l'identification doit, conformément à l'art. 15a, al. 2, de l'ordonnance du 27 juin

4 RS 916.401, version conformément au ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 / 4255).

5 RS 916.401, version conformément au ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 / 4255).