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Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 11 pages

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1995 sur les épizooties6, notifier à l'exploitant de la banque de données les données visées à l'annexe, ch. 3, let. k.

5Au moment du signalement d'un équidé (prise de signalement et changement du signalement ou complément à celui-ci), la personne qui effectue le signalement (graphique et descriptif) notifie à l'exploitant de la banque de données les données visées à l'annexe, ch. 3, let. l.

Art. 4e Transfert du devoir de notification à des tiers (nouveau)

1Les personnes soumises au devoir de notification selon les art. 4 à 4d peuvent transférer leur devoir de notification à des tiers (mandataires). Le devoir de notifier le changement de l'utilisation prévue ne peut être transféré.

2La personne soumise au devoir de notification doit notifier elle-même le transfert à l'exploitant de la banque de données et faire enregistrer la personne mandatée. Elle doit lui fournir les indications suivantes relatives à la personnes mandatée:

a. son nom;

b. son adresse;

c. son adresse électronique;

d. son numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée.

3Les mêmes données doivent être notifiées en cas de retrait du mandat.

Art. 5a, al. 3

3Les documents d'accompagnement prévus à l'art. 12 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties7 sont joints aux demandes de rectification des données, conformément aux annexes 1, let. c à e, et 2, let. b à c.

Art. 6, al. 1

1Toute personne peut consulter:

a. l'historique d'un animal;

b. le statut BVD d'un animal;

c. le statut BVD d'une unité d'élevage;

d. l'état de vaccination d'un animal concernant la maladie de la langue bleue.

Art. 7, al. 2

2L'Office vétérinaire fédéral, l'Office fédéral de la statistique, l'Office fédéral de la santé publique, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l'Administration fédérale des douanes AFD et Swissmedic peuvent se procurer les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches

6 RS 916.401, version conformément au ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 / 4255).

7 RS 916.401, version conformément au ch. I de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 / 4255).