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Consultation 2009/23: Ordonnance sur le marquage des voitures de tourisme neuves au moyen de l'étiquette-environnement (Ordonnance sur l'étiquette-environnement, OéEnv) · 21 pages
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Ordonnance sur l’étiquette-environnement xxx.xx
2 Dans la documentation promotionnelle, les indications mentionnées aux art. 7 à 9 et 11 doivent être clairement délimitées sur au moins 10 % du support publicitaire et être bien lisibles.
3 Les exigences de présentation de ces indications sont détaillées à l’annexe 5, ch. 2.
Art. 6 Méthode de mesure
La consommation d’énergie et les émissions de CO2 des voitures de tourisme doivent être mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV4.
Art. 7 Charge environnementale
1 La charge environnementale doit être indiquée sous la forme d’unités de charge écologique (UCE). La charge environnementale moyenne (en UCE) de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente, mentionnée à l’annexe 1, ch. 3, doit aussi figurer sur l’étiquette à titre de comparaison.
2 Les UCE sont calculées sur la base des indications relatives aux émissions de polluants atmosphériques, de CO2 et de bruit et sur celles relatives à la charge environnementale résultant de la production de carburant.
3 Le calcul des UCE se fonde sur l’annexe 1.
Art. 8 Emissions de CO2
1 Les émissions de CO2 doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente, mentionnée à l’annexe 2, ch. 5, al. 1, doit aussi figurer sur l’étiquette, à titre de comparaison.
2 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type est délivrée pour des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants ou qui roulent dans toute la Suisse avec de tels mélanges, les émissions de CO2 doivent être indiquées séparément selon leur origine respective et en se fondant sur la proportion dans le mélange mentionnée à l’annexe 2, ch. 4.
3 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant doivent être prises en considération en plus des données qui figurent sur la réception par type. Le calcul se fonde sur l’annexe 2, ch. 2.
Art. 9 Consommation d’énergie
1 La consommation d’énergie des voitures de tourisme doit être indiquée en litres d’essence ou en litres d’équivalent essence aux 100 km et, par ailleurs, si le véhicule ne roule pas à l’essence, dans l’unité usuelle aux 100 km. La conversion en équivalent essence se fonde sur l’annexe 2, ch. 3.