Projet
Consultation 2009/23: Ordonnance sur le marquage des voitures de tourisme neuves au moyen de l'étiquette-environnement (Ordonnance sur l'étiquette-environnement, OéEnv) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
xxx.xx Ordonnance sur l’étiquette-environnement
Chapitre 3 Installations et appareils
Art. 7, al. 1
1 Les installations et les appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d’énergie n’est pas négligeable sont soumis à la procédure d’expertise énergétique.
Art. 9 Valeurs-cibles de consommation
1 Les valeurs-cibles de consommation des installations et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, ainsi que les délais à l’échéance desquels ces valeurs ne devraient plus être dépassées figurent dans les appendices 2.1 ss.
2 Quiconque fabrique ou importe des installations et des appareils mentionnés dans les appendices 2.1 ss est tenu de faire rapport périodiquement à l’office ou au service désigné par le département sur les résultats obtenus en matière de réduction de la consommation d’énergie. Ces résultats sont publiés par l’office ou par le service désigné par le département.
Art. 11, titre médian et al.1, let. a
Indications sur la consommation d’énergie et les propriétés des appareils
1 Quiconque offre à la vente ou met en circulation des installations et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d’énergie. Doivent être indiqués en outre:
a. Abrogé
Art. 21, al. 2
2 L’office exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l’exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d’expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d’échappement des installations.
Art. 28 let. b ch. 1 et 2
Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:
b. négligé d’indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11):
1. pour les installations et les appareils, la consommation d’énergie,
2. Abrogé