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Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 18 pages

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Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d’aéronefs en dehors des aérodromes RO 2008

c. vols des garde-frontière;

d. vols de service de l'OFAC;

e. vols de service du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation.

Titre quatrième Dispositions pénales

Art. 39

Conformément à l'art. 91, al. , let. h de la loi sur l'aviation, est puni:

a. le commandant d'aéronef qui enfreint l'une des dispositions des art. 5, art. 7, art. 9, al. 1 et al. 3, art. 10, art. 19, art. 22, art. 23, al. 1, al. 3 et al. 4, art. 29, al. 1, art. 31, al. 1 et al. 3, art. 33, art. 34 et art. 36;

b. quiconque enfreint les dispositions de l'art. 18 et de l'art. 20, al. 1.

Titre cinquième Dispositions finales

Art. 40 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 41 Dispositions transitoires

1 Les autorisations d’atterrissage en campagne délivrées conformément au droit en vigueur par l’OFAC cessent d’être valides à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les dispositions des art. 18 à 21 de la présente ordonnance s’appliquent également aux constructions et installations existantes sur les terrains d’atterrissage en campagne. Les autorisations de construire qui respectent déjà les exigences imposées par les art. 18 et 20 conservent leur validité juridique. La procédure prévue aux l’art. 20 et 21 s'applique dans le cas des constructions et installations pour lesquelles aucune autorisation de construire n’a été délivrée.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ………… .

.... Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération

La chancelière de la Confédération