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Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 18 pages
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Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d’aéronefs en dehors des aérodromes RO 2008
b. sont utilisés sur plus d'un an de manière régulière et soutenue pour emporter et déposer des charges.
3 L’autorisation de construire nécessite l’accord du propriétaire du fonds et de la commune compétente.
Art. 21 Procédure d'autorisation de construire
1 L’autorité qui délivre l’autorisation de construire vérifie la conformité du projet de construction avec les dispositions de la présente ordonnance. La demande d’autorisation de construire ne fait l’objet d’aucun examen spécifique à l’aviation.
2 L'autorité qui délivre l'autorisation de construire notifie ses décisions à l'Office fédéral du développement territorial, à l'OFEV et à l'OFAC.
Section 2 Prescriptions environnementales
Art. 22 Précautions
Pour autant que la sécurité des vols soit garantie, le commandant d'aéronef opte pour des trajectoires et des hauteurs de vol qui n'engendrent aucune perturbation disproportionnée pour les zones d’habitation, les hôpitaux, les écoles ainsi que les zones protégées visées à l’art. 23.
Art. 23 Restrictions dans les zones protégées
1 Les atterrissages en campagne sont interdits dans les zones suivantes:
a. les zones centrales des parcs nationaux visés à l'art. 23e, let. a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage8;
b. les hauts-marais et marais de transition d'importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais9;
c. les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance internationale et nationale visés à l'art. 2 de l'ordonnance su 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale10;
d. les bas-marais d’importance nationale visés à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1994 sur les bas-marais11;
e. les zones alluviales d’importance nationale visées à l'art. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales12;
8RS 451
9 RS 451.32
10 RS 922.32
11 RS 451.33
12 RS 451.31